Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00808 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante,répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [Z]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 DECEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
Société [20]
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [G], salariée intérimaire de la société [20] depuis le 23 juin 2021, a été victime le 24 juin 2021 d’un accident du travail dans l’entreprise [18], dans les circonstances suivantes : «elle revenait de sa pause et s’est pris le pied contre une échelle qui se trouvait à côté d’un bureau».
Le certificat médical initial établi par le docteur [U] le 25 juin 2021 faisait état d’une «gonalgie gauche».
Le 1er juillet 2021, la société [20] a formé une déclaration d’accident de travail.
Le 28 juillet 2021, la [11] a pris en charge l’accident de Madame [L] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Aucune date de guérison ou de consolidation n’a été fixée.
La société [20] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) le 14 mars 2022 afin de demander à titre préalable la communication des éléments médicaux du dossier de Madame [G] à son médecin désigné, de déclarer à titre principal inopposables les arrêts de travail pris en charge suite à l’accident du travail du 24 juin 2021 et d’organiser à titre subsidiaire une expertise médicale.
Selon requête expédiée le 28 juillet 2022, la société [20] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, sur rejet implicite de la [13] afin d’ordonner une expertise médicale.
Entre temps, la [13] a rejeté la contestation de l’employeur par décision en date du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022.
Par jugement en date du 05 mai 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces en vue notamment de dire si l’ensemble des lésions de Madame [L] [G] depuis son accident du travail du 24 juin 2021 sont en relation directe et unique avec cet accident et de fixer la date de consolidation des lésions dont elle a souffert suite à l’ accident du travail,subordonné la réalisation de cette expertise à la consignation d’une somme de 800 euros par la SAS [20],réservé les droits et demandes des parties.
Le Docteur [B] [V], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d’expertise daté du 04 décembre 2023 au greffe le 27 décembre 2023.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [20], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SAS [20] demande au tribunal de :
entériner les conclusions expertales du Docteur [F] selon lesquelles la durée imputable d’arrêt de travail est de 90 jours,condamner la Caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la SAS [20] relève que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de se prononcer sur la durée des arrêts de travail et de soins imputable à l’accident du travail à défaut pour la Caisse d’avoir produit l’ensemble des éléments médicaux. Elle en conclut qu’il y a lieu d’entériner dans ces conditions le rapport de son propre médecin consultant.
La [12], régulièrement représentée à l’audience par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
à titre principal, dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 25 juin 2021 au 11 décembre 2023 est justifiée et opposable à l’employeur,à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise afin que l’expert judiciaire se prononce sur la date de consolidation,en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que l’expert judiciaire n’a pu fixer de date de consolidation en l’absence de pièces médicales, et notamment à défaut d’avoir été rendu destinataire du rapport du médecin conseil évaluant le taux d’IPP. Elle souligne néanmoins que l’assurée n’était pas consolidée au moment des opérations d’expertise, précisant que Madame [L] [G] a été consolidée le 11 décembre 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 15 %. Elle ajoute que le médecin conseil a confirmé au Docteur [V] ne pas être en possession de plus amples documents médicaux restitués à l’assuré. Elle indique qu’en tout état de cause l’absence d’élément relevé par l’expert judiciaire permettant de remettre au cause la décision du médecin conseil ne peut que conduire à la confirmation de la décision de ce dernier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [V] en date du 04 décembre 2023 que sur le plan médical, outre le certificat médical initial, les certificats de prolongation et l’avis médico-légal du Docteur [F], médecin mandaté par la SAS [20], du 02 juin 2022, l’expert judiciaire n’a été rendu destinataire de la part du service médical de la Caisse que du seul rapport de la [13] dans le cadre de sa séance du 30 août 2022.
Le Docteur [V] fait néanmoins état de l’examen clinique de l’assurée réalisé le 31 mars 2022 par le praticien conseil de la Caisse.
L’expert conclut qu’en l’absence de plus amples pièces médicales communiquées, et notamment du rapport final du médecin conseil et de l’évaluation de l’AIPP, il lui est impossible de conclure et à ce titre de déterminer si l’ensemble des lésions de Madame [L] [G] depuis son accident du travail du 24 juin 2021 sont en relation directe et unique avec cet accident, si le cas échéant l’évolution de ses lésions est due à un état pathologique préexistant ou encore de fixer la date de consolidation des lésions en lien avec l’ accident du travail.
Il apparaît cependant à la lecture des dernières écritures de la Caisse et de ses pièces produites que Madame [L] [G] dans le temps de la présente instance s’est vue notifier le 30 novembre 2023 une date de consolidation au 11 décembre 2023 de ses lésions en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 24 juin 2021 et par la suite un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 12 décembre 2023.
Or, les rapports établis par le médecin conseil de l’organisme social ayant donné lieu à la fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP sont susceptibles d’éclairer l’expert judiciaire quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [L] [G] imputables à l’accident du travail subi par celle-ci.
En conséquence, un complément d’expertise médicale sur pièces sera ordonné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, la consignation étant mise à la charge de la SAS [20] en sa qualité de partie demanderesse.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit un complément d’expertise médicale sur pièces sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire en date du 04 décembre 2023 établi par le Docteur [B] [V] et DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [V], [Adresse 6], Tél [XXXXXXXX02], E-mail : [Courriel 19], lequel a pour mission de :
prendre connaissance des rapports du médecin-conseil du service médical de la [16] ayant permis d’évaluer la date de consolidation des lésions subies par Madame [L] [G] en lien avec son accident du travail subi le 24 juin 2021 et son taux d’ incapacité permanente au titre des séquelles résultant de cet accident,déterminer exactement sur la base de ces nouveaux éléments et du précédent rapport d’expertise judiciaire en date du 04 décembre 2023 les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 24 juin 2021 subi par Madame [L] [G],dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
RAPPELLE que la [12] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [12] devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [L] [G] au médecin mandaté par la SAS [20] ;
SUBORDONNE la réalisation de cette expertise à la consignation d’une somme de 800 euros par la société [20];
DIT qu’il appartiendra à la SOCIETE [20] de verser cette provision dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision;
DIT que le versement de la consignation sera effectué sur la plate-forme numérique de la [10] ([14]);
DIT que la SOCIETE [20] devra transmettre dès réception le récepissé de consignation au greffe de ce tribunal;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 JUILLET 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la SAS [20] devra adresser ses conclusions au Tribunal et au demandeur dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [12] pourra répondre aux conclusions de la SAS [20] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Container ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Fracture ·
- État ·
- Victime ·
- Recours ·
- Expertise
- Bailleur ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Iran ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Notoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Israël ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Partie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Intérêt légitime ·
- Secret professionnel ·
- Dépositaire ·
- Olographe ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- État
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Société générale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Action ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Commune ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Aliéner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Aide sociale ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.