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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 mars 2025, n° 24/12366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mars 2025
MINUTE : 25114
N° RG 24/12366 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat au barreau de PARIS -D0828
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [M]
domicilié : chez Gerant sociéte SARL KBR4 Isolation
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 7 août 2012, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel de PARIS a, notamment :
— fixé à la somme de 3.900 euros le montant total des honoraires dus par M. [J] [M] à Me [U] [X],
— dit que M. [M] devrait verser à Me [X] la somme de 3.900 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012, outre la TVA au taux de 19,60% ainsi que les frais de signification de la décision, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2013, Me [X] a fait signifier à M. [M] l’ordonnance de taxe rendue exécutoire le 10 janvier 2013.
Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a autorisé Me [X] à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de M. [M] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 6.693,85 euros.
Par acte du 16 décembre 2024, M. [X] a fait assigner M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 6.693,85 euros à titre de solde de sa créance d’honoraires d’avocat, de laquelle il convient de déduire la somme saisie de 364,45 euros,
— prononcer une astreinte journalière de 200 euros par jour à l’encontre deM. [M] et en déterminer la durée,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [X] demande au juge de l’exécution de :
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 6.693,85 euros à titre de solde de sa créance d’honoraires d’avocat, de laquelle il convient de déduire la somme saisie de 364,45 euros,
— prononcer une astreinte journalière de 200 euros par jour à l’encontre deM. [M] et en déterminer la durée,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Oralement à l’audience, M. [M], comparant en personne, sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [X] de ses demandes.
Le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur le pouvoir du juge de l’exécution et la recevabilité de la demande en condamnation à paiement de la créance.
M. [X] a estimé le juge de l’exécution compétent.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande en condamnation au paiement d’un solde de créance :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande tendant à voir M. [M] à payer à M. [X] le solde d’une créance d’honoraires ne s’analyse pas en une difficulté relative à un titre exécutoire, étant au surplus relevé que M. [X] se prévaut d’une décision du bâtonnier assortie d’une formule exécutoire et signifiée au défendeur, constitutive d’un titre exécutoire.
En conséquence, il sera dit que cette demande est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur le prononcé d’une astreinte :
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce, si M. [X] se prévaut d’une créance à l’encontre de M. [M] résultant d’une décision du bâtonnier de la cour d’appel de PARIS en date du 7 août 2012, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune démarche pour son recouvrement depuis le 3 mars 2017, soit depuis bientôt huit ans au jour de la présente décision, date à laquelle une saisie-attribution, partiellement fructueuse, a été diligentée.
En conséquence, et en l’absence de mise en demeure et de mesures d’exécution forcée diligentée depuis cette date, la nécessité d’assortir la condamnation prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de PARIS il y a plus de douze ans n’est pas établie. Cette demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Si, en application de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, le défaut de paiement n’est, en l’espèce, pas établi.
Dès lors, la résistance abusive n’est pas caractérisée. Par suite, la demande en dommages-intérêts n’est pas fondée et M. [X] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
M. [X], qui succombe en ses demandes principales, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT M. [U] [X] irrecevable en sa demande en condamnation au paiement du solde de la créance d’honoraires d’avocat dont il se prévaut,
DÉBOUTE M. [U] [X] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens.
FAIT A BOBIGNY LE, 10 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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