Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 18 juil. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française
AFFAIRE N° N° RG 24/00982 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GOXS Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Rendu par :
Président : Rémy AVON, Vice-président
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] [13] [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 16]
défaillant
DEBATS :
Suite à l’ordonnance ayant clôturé l’instruction au 21 Avril 2025 et fixé l’affaire au 24 Avril 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Juin 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT :
Décision réputé contradictoire, en premier ressort.
1 c.c.c et 1 exécutoire aux parent en LRAR – IFPA
1 c.c.c avocat et 1 exécutoire [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [B] [M] épouse [M], en date du 17 juin 2024, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Madame [B] [M] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Maroc), et de [J] [M], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Maroc), qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 19] (84) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 juillet 2024, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [I], [C], [G] et [H] [M] au domicile de Madame [B] [M] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [J] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00,pendant les périodes de vacances scolaires :la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la 2nde moitié les années impaires,les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ; la charge des trajets lui incombant, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;
le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;sauf avertissement, le parent sera réputé avoir renoncé à son droit s’il ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des week-end, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
FIXE à 400 euros, soit 100 euros par enfant, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [I] [M], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 19] (84), de [C] [M], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 19] (84), d'[G] [M], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 19] (84), et de [H] [M], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (84), due par Monsieur [J] [M] à Madame [B] [M], cette somme devant être :
réglée avant le 5 du mois,revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :montant initial x nouvel indice
indice de base [au jour de la présente décision]
indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
MET les entiers dépens à la charge de Madame [B] [M] ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELS
(article 465-1 du code de procédure civile)
La contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
En cas de non-paiement :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire :de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) en s’adressant à sa [10] ([9]) ou sa [11] ([17]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;d’un commissaire de justice (huissier de justice) par une procédure de :paiement direct par l’employeur du débiteur,saisie, notamment entre les mains d’un tiers (salaire, compte bancaire…) ;du procureur de la République en vue du recouvrement par le Trésor public.
le débiteur encourt deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, et l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
* * *
L’intermédiation financière pour les pensions alimentaires ([14])
Jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme compétent ([9]/[17]), le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
* * *
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Débours ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Origine ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Contrainte ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Pacte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Salarié
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fioul ·
- Demande d'expertise ·
- Bois ·
- Assistant ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Ordonnance de référé ·
- Code civil ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.