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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 13 avr. 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAE3
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
AFFAIRE : [V]
C/
[I]
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
DEBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Expédition à : Me Baumhauer
délivrée le 04/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2006, Madame [M] [V] épouse [F] constituait avec des membres de sa famille, la SCI [Y], dont l’activité consistait dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
En septembre 2011, elle constituait avec les mêmes personnes, la SARL LE SHOW HOME, société d’évènementiel dont le siège était situé [Adresse 3] à [Localité 6] au capital de 6 000 euros divisé en 100 parts de 60 euros chacune dont le gérant était Madame [M] [F].
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2017, Madame [U] [I] rachetait la pleine propriété de 45 des 49 parts détenues par Monsieur [B] [F] dans la SARL LE SHOW HOME moyennant le prix principal de 81 000 euros soit 1 800 euros par part sociale payé comptant avec quittance.
Selon acte authentique reçu le 8 juillet 2021 par Maître [O] Notaire à AVIGNON, la SCI [Y] s’engageait à céder à Madame [U] [I] (à concurrence d’un tiers) et à Monsieur [R] [X] (à concurrence de deux tiers) le bien immobilier dont elle était propriétaire, cadastré en section BV n°[Cadastre 1] – [Cadastre 2][Adresse 4] à AVIGNON ledit bien étant constitué du lot n°1 d’un immeuble à usage commercial et d’habitation avec terrain attenant en copropriété, au prix de vente de 200 000 euros hors frais.
La vente était régularisée par acte authentique du 4 novembre 2021 reçue par Maître [O] la SCI [A] se substituant à Madame [I] et Monsieur [X], associés et co-gérants de la société.
Parallèlement Madame [I] remettait à Madame [M] [F] 11 chèques numérotés 1000044 à 1000054 tirés sur la BANQUE PALATINE pour un montant total de 55000 €.
Ces chèques faisaient tous l’objet d’un avis de rejet suite à opposition au paiement desdits chèques au motif de perte.
Par courriel du 17 février 2022, Madame [F] sollicitait Madame [I] faisant état de ses engagements.
Par ordonnance de référé en date du I7 octobre 2022 le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon a :
constaté que Mme [U] [I] ne justifie pas avoir formé opposition aux chèques n°1000044 à 1000054 présentés au paiement par Mme [M] [F] née [V] pour un des motifs prévus par l’article LJ31-35 du code monétaire et financier,ordonné la main levée de l’opposition formée par Mme [U] [I] sur onze chèques n°1000044 à 1000054, d’un montant de 5 000 € chacun, émis par cette dernière sur son compte n°1494466 R 001 ouvert à la Banque Palatine,condamné Mme [U] [I] à payer à Mme [M] [F] la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.L’ordonnance de référé a été signifiée le 4 novembre 2022, à Madame [I] et à la BANQUE PALATINE.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un total de 60 262,73 € a été signifié à Madame [I] par Maître [W] Commissaire de justice le 12 janvier 2024.
Suite à une saisie-attribution diligentée le 5 février 2024 auprès de la BANQUE PALATINE celle-ci déclarait détenir un total disponible nul, de même que la SOCIETE GENERALE.
C’est dans ces conditions que, le 25 février 2025 Madame [M] [V] épouse [F] a fait assigner Madame [U] [I] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1602 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire
d’AVlGNON (RG22/00420),
Y venir la requise ;
Condamner Madame [U] [I] å payer à Madame [M] [V] épouse [F] une somme de 55 000 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour opposition abusive aux chèques n°1000044 à 1000054 d’un montant de 5 000 € chacun tirés sur la BANQUE PALATINE ;
Condamner Madame [U] [I] à payer å Madame [M] [V] épouse [F] les intérêts au taux légal sur la somme de 55 000 € à compter du 17 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts ;
Condamner Madame [U] [I] à payer à Madame [M] [V] épouse [F] une somme de 2 000 € å titre de résistance abusive ;
Condamner Madame [U] [I] à payer à Madame [M] [V] épouse [F] une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [M] [V] épouse [F] ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [U] [I] à payer à Madame [M] [V] épouse [F] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés pour la défense de ses intérêts ;
Condamner Madame [U] [I] aux entiers dépens et frais d’instance.
Madame [F] indique que parallèlement à la vente du bien immobilier en date du 4 novembre 2021, reçue par acte notarié, elle a cédé des facultés mobilières contenues dans le bien d’une valeur de 55 000 euros sans que pour autant aucun écrit n’ait été établi. Elle expose que c’est en règlement de cette somme qu’elle s’est vue remettre onze chèques tirés sur la BANQUE PALATINE d’un montant unitaire de 5 000 euros par Madame [I]. Elle verse pour justifier ses dires une liste de matériels dactylographiée sommaire, non signée ni datée à en-tête « Listing matériel vendu à Mme [U] [I] » portant sur du mobilier, de l’électroménager, de la vaisselle ainsi que de la décoration indiquant le type de bien et la quantité mais aucun prix unitaire avec en bas de page la mention « pour un montant de 55 000 € payés par chèques le 05 novembre 2021 ».
Par ailleurs, Madame [F] fait valoir qu’elle se trouve dans la nécessité d’obtenir un titre exécutoire sur le fond pour inscrire une hypothèque légale, alors que l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2022 qui ne porte pas condamnation de Madame [I] mais se contente d’ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement formée par celle-ci ne l’y autorise pas.
Elle se fonde sur la responsabilité contractuelle de Madame [I] découlant du contrat de vente conclu avec elle pour « les facultés mobilières qui lui ont été cédées en même temps que l’immeuble » et qui serait engagée du fait que Madame [I] lui a remis des chèques auxquels elle a formé opposition de manière abusive. Elle affirme que le prix convenu n’a pas été payé, alors que la défenderesse est entrée en possession des facultés mobilières faisant l’objet de la vente.
Aucune conclusion n’a été adressée par la voie du RPVA postérieurement à l’assignation.
Il est fait renvoi aux ultimes écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A l’appui de ses demandes Madame [F] produit :
— Extrait INPI de la SCI [Y]
— Extrait INPI de la SARL LE SHOW HOME
— Acte sous seing privé de cession de parts sociales [B] [F] / [U] [I] du 23/1 1/2017
— Promesse de vente [G] [X] du 8/07/2021
— Acte de vente [E] venant aux droits de [I] et [X] du 4/11/2021
— document d’une page intitulé « Listing matériel vendu à Mme [U] [I] »
— Avis d’impayés de chèques et copie des chèques impayés
— Courriel adressé par Madame [F] à Madame [I] le 17/02/2022
— Ordonnance de référé du 17/10/2022 (RG 22/00420)
— Acte de signification de l’ordonnance de référé du 4/1 1/2022
— Commandement de payer aux fins de saisie vente du 12/01/2024
— PV de saisie attribution du 5/02/2024 à la BANQUE PALATINE
— PV de saisie attribution du 5/02/2024 à la SOCIETE GENERALE
Pour engager la responsabilité contractuelle de Madame [I] il incombe au préalable à Madame [F] de prouver l’existence d’un contrat de vente.
L’article 1359 du Code Civil dispose :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Par ailleurs, l’article 1 du décret N°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 du Code Civil tel que modifié par le Décret N°2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil à 1 500 euros.
L’article 1360 du Code civil précise que :
« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
En l’espèce Madame [F] ne fait pas valoir et a fortiori elle n’établit pas l’existence d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Par ailleurs l’article 1361 du Code civil prévoit que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 du même code précise : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’espèce les chèques signés par Madame [I] peuvent le cas échéant valoir à titre de commencement de preuve par écrit.
Néanmoins, aux termes de l’article 1361 du code civil, le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par un autre moyen de preuve pour faire foi.
Aux termes de l’article 1363 du Code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En conséquence, les pièces versées par Madame [F] soit un courriel adressé par ses soins à la défenderesse relatant ses griefs, et un listing de biens mobiliers dont l’origine ne peut être identifiée, ne constituent pas des éléments de preuve capables de corroborer le commencement de preuve par écrit. L’existence des meubles figurant sur le listing et leur remise à Madame [I] ne sont d’ailleurs en l’espèce établis par aucun justificatif.
Dès lors Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [V] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [V] épouse [F] aux dépens de l’instance
Le présent jugement a été signé par Madame Valérie Mascarin, Vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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