Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00800 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBRH
AFFAIRE : [E] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] [W], agent de fabrication au sein de la société [1] depuis le mois de 12 septembre 2012, a été victime d’un accident du travail survenu le 22 octobre 2019.
La déclaration d’accident du travail établi précisait que « L’aspirateur à copeau a été aspiré par la machine à lamer, ce qui entrainé la main dans la machine » et un certificat médical initial du docteur [D] [G] constatait une « amputation traumatique de la troisième phalange de l’index gauche ».
Par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 08 novembre 2019, cette dernière a décidé de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts et soins de monsieur [E] [W] consécutifs à ces faits accidentels.
Par décision du 12 février 2021, la date de consolidation des séquelles de monsieur [E] [W] a été fixée au 29 décembre 2020 et un taux d’incapacité partielle permanente de 7% a été alloué à cet assuré selon notification du 16 février 2021.
Par décision du 13 août 2021, ledit taux a été confirmé suite à sa contestation par monsieur [E] [W] devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête enregistrée le 25 avril 2024, monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À titre liminaire et principalement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dûment représentée par madame [X] [B] selon mandat du 16 octobre 2025, soulève l’irrecevabilité du présent recours sur le fondement des articles L. 142-4 et R. 142-1-A, paragraphe III, du Code de la sécurité sociale, au motif que monsieur [E] [W] n’a pas respecté le délai de recours. En effet, l’organisme de sécurité sociale prétend qu’il a reçu la décision de rejet de sa contestation, rendue après avis de la Commission médicale de recours amiable, le 13 octobre 2021, et n’a saisi la juridiction de céans que le 24 avril 2024.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne réfute les manquements à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut le requérant pour solliciter un relevé de forclusion et elle soutient que le délai a régulièrement débuté au 13 octobre 2021 vu que l’assuré a été régulièrement informé de ses droits et obligations.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale excipe que la mauvaise adresse du tribunal judiciaire s’avère inopérante à rendre le délai de deux mois inopposables à monsieur [E] [W].
A note qu’à titre subsidiaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoirie afin d’aborder le fond de ce dossier.
En réponse, monsieur [E] [W], dûment assisté par son conseil, demande au tribunal de céans de :
— À titre principal juger irrecevable la demande d’irrecevabilité formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
— À titre subsidiaire, rejeter la fin de non-recevoir pour cause de forclusion par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et donc recevable le présent recours.
— En toute hypothèse :
o Ordonner le renvoi de l’affaire à une autre audience pour entendre les parties sur le fond ;
o Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, monsieur [E] [W] fait valoir que le terme « déclarer » utiliser par l’organisme de sécurité sociale dans ses écritures ne saurait constituer une prétention mais un moyen impliquant que la juridiction de céans n’est pas valablement saisie de cette demande.
Par ailleurs, le requérant prétend que la notification par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du rejet de sa contestation n’est pas valable car ce document viole l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale. Il en déduit donc avoir saisi la juridiction de céans par décision de rejet implicite lequel n’étant pas tenu à un délai raisonnable selon lui.
Enfin, monsieur [E] [W] note que la mauvaise adresse du tribunal compétent pour statuer sur le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale rend inopposable le délai de forclusion nonobstant le fait que son conseil ait adressé la requête à la bonne adresse.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’irrecevabilité de la fin de non recevoir pour forclusion :
En application de l’article 5 du Code de procédure civile imposant au juge de se prononcer sur ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé, il est constant qu’il est exigé des parties que leurs conclusions exposent clairement les prétentions sollicitées étayées par des moyens de faits et de droit et qu’à défaut, celles-ci soient dites irrecevables.
En l’espèce, dans ces conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne solliciter que l’irrecevabilité du présent recours soit déclarée.
Or, si ce terme peut paraitre impropre dans la mesure où une déclaration est rarement générateur de droit comme doivent l’être les prétentions d’une partie, il s’avère que l’organisme de sécurité sociale étaye cette demande par des moyens de droit et fait de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la demande susceptible d’empêcher la juridiction de céans de statuer.
Par ailleurs, il sera rappelé que la procédure devant le pôle social étant orale, la représentante de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a énoncé clairement lors de l’audience, la prétention d’irrecevabilité qu’elle sollicite dans ses écritures.
Par conséquent, il convient de dire la présente demande d’irrecevabilité recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir pour forclusion :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, Il résulte de l’article R. 142-1-A-III du Code de la sécurité sociale que « le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. L’absence de notification à la partie à laquelle la décision fait grief permet seulement à cette dernière d’en contester le bien-fondé sans condition de délai ».
Les dispositions de l’article R.142-8-5 prévoient que " La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision ".
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [E] [W] a reçu le 13 octobre 2021 un courrier l’informant du maintien de la décision querellée devant la commission médicale de recours amiable et qu’il a saisi la juridiction de céans par requête expédiée le 25 avril 2024, soit plus de deux mois après la notification de l’issue du recours préalable obligatoire.
Or, il apparait que si la notification litigieuse indique en objet « décision de la commission médicale de recours amiable » et signe « le secrétariat », l’expéditeur reste la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au regard du timbre utilisé à savoir « l’assurance maladie de la Haute-Garonne ».
Il semble que cette seule ambigüité matérielle contenu dans le courrier de notification ne permet pas de rapporter la preuve que la décision querellée a été rendue par une autorité incompétente à savoir la commission médicale de recours amiable laquelle rendant un avis qui s’impose à la caisse.
Au surplus il est rappelé, comme le précise l’organisme de sécurité sociale dans ses écritures, que même s’il était considéré que monsieur [E] [W] avait saisi la juridiction de céans d’un rejet implicite ce recours reste enfermé dans des délais.
Enfin, le moyen de monsieur [E] [W] consistant à lui déclarer inopposable le délai de forclusion en raison d’une erreur d’adresse s’avère également inopérante.
En effet, contrairement aux jurisprudences dont le requérant se prévaut, monsieur [E] [W] avait bien été informé du tribunal compétent, il s’agissait seulement de l’ancienne adresse où se trouvait le pôle social.
Dès lors, cette seule erreur ne saurait rendre inopposables à monsieur [E] [W] les informations sur le délai et les voies de recours précisés au sein de la notification litigieuse.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la juridiction de céans dit que le recours de monsieur [E] [W] est irrecevable pour cause de forclusion.
3. Sur les dépens :
Monsieur [E] [W], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le recours de monsieur [E] [W] est irrecevable ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne notifiée à monsieur [E] [W] le 13 octobre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE monsieur [E] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Origine ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Charges
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Contrainte ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Jour férié
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Entretien
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Création ·
- Code civil ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Débours ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Salarié
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fioul ·
- Demande d'expertise ·
- Bois ·
- Assistant ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.