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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00100 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCFH
MINUTE N° :
S.A. ICF LA SABLIERE
c/
[L] [M] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [L] [M] [V]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Janvier 2026, par Assignation – procédure au fond du 19 Janvier 2026 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 28 décembre 2022 la société ICF LA SABLIERE a consenti à Madame [B] [O] [Q] [K] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] [Localité 4].
Madame [B] [O] [Q] [K] est décédée le 13 juillet 2023.
Après le décès, la société ICF LA SABLIERE a été informée du mariage de sa locataire avec Monsieur [L] [M] [N] intervenu le 25 septembre 2021.
Suspectant un abandon du logement, la société ICF LA SABLIERE a fait délivrer une mise en demeure par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 d’avoir à justifier de l’occupation du logement lui rappelant que la dette locative s’élevait à la somme de 14.310,14 euros, puis lui a fait signifier une sommation de quitter les lieux par acte du 24 mars 2025.
C’est dans ces circonstances, que la société ICF LA SABLIERE a par acte du commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 fait assigner Monsieur [L] [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Prononcer la résiliation du bail à la suite du décès de Madame [B] [O] [Q] [K] survenu le 13 juillet 2023.
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [M] [N] et de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de Police s’il y a lieu
Condamner Monsieur [L] [M] [N] à payer à la ICF LA SABLIERE la somme de 23.910,60 euros ainsi que les sommes de 42,91 euros et 65,45 euros.
Ordonner l’expulsion de tous occupants des locaux donnés à bail à Madame [B] [O] [Q] [K].
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du montant du loyer mensuel et condamner Monsieur [L] [M] [N] à son paiement.
Condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamner Monsieur [L] [M] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03 mars 2026 la ICF LA SABLIERE est représentée par son conseil qui actualise la dette à la somme 24.777,36 euros, mois de janvier 2026 inclus et rappelle n’avoir perçu aucun paiement depuis trois ans.
Monsieur [L] [M] [N] est présent. Il reconnaît la dette et souhaite l’apurer par des versements mensuels de 70 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert de bail au nom de l’époux.
Aux termes de l’article 1751 du code civil : En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : – sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
Aux termes de l’article 40 alinéa 2 de la même loi relative aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, comme en l’espèce : L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, il est justifié par la production du livret de famille que Monsieur [L] [M] [N] s’est marié le 25 septembre 2021, soit avant la signature du bail du 28 décembre 2022, avec Madame [B] [O] [Q] [K] de sorte que par application des dispositions précitées il était cotitulaire du bail et l’absence de déclaration par la titulaire du bail de son mariage ne prive pas pour autant le conjoint de sa cotitularité.
Quant à la question surabondante de l’occupation des lieux par Monsieur [L] [M] [N], cette occupation, outre qu’elle est revendiquée, n’apparaît pas contredite par les deux actes délivrés par commissaire de justice signifiés à étude et non selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire instrumentaire ayant bien déclaré certain le domicile et vérifié l’inscription du nom sur la boite à lettres.
En conséquence, par application des dispositions des articles 1751 du code civil, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [L] [M] [A] n’est pas occupant sans droit ni titre, mais cotitulaire du bail.
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
La demande de résiliation et d’expulsion étant exclusivement fondées sur le décès de Madame [B] [O] [Q] [K], alors qu’il a été jugé que Monsieur [L] [M] [A] est cotitulaire du bail, elles sont mal fondées et seront donc rejetées.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation.
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, lequel n’est pas contesté, il convient de fixer la créance à la somme 24.777,36 euros mois de janvier 2026 inclus et de condamner Monsieur [L] [M] [N] au paiement de cette somme.
La société ICF LA SABLIERE sera déboutée du surplus correspondant aux coûts de la mise en demeure et de la sommation de quitter les lieux, ces demandes étant inopérantes dans la mesure où il a été juge que Monsieur [L] [M] [N] n’est pas occupant sans droit ni titre.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [L] [M] [N] sollicite de s’acquitter de sa dette par des mensualités de 70 euros.
Aux termes de l’article 24V de la loi du 06 juillet 1989 Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] [N] qui ne verse aucun loyer depuis le décès de Madame [B] [O] [Q] [K] n’a donc pas repris le versement des loyers et ne peut donc bénéficier de ces dispositions, étant observé qu’il n’apparaît pas non plus en situation de régler les loyers.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation du débiteur de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIERE le montant de ses frais irrépétibles.
Monsieur [L] [M] [N] sera cependant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit Monsieur [L] [M] [N] n’est pas occupant sans droit ni titre.
Déboute la société ICF LA SABLIERE de ses demandes de résiliation et d’expulsion.
Condamne Monsieur [L] [M] [N] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 24.777,36 euros au titre des loyers et charges mois de janvier 2026 inclus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus.
Condamne Monsieur [L] [M] [N] aux dépens
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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