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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CERAMIC 84, Société ERGO VERSICHERUNG AG, Société BPCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00262
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] CARPENTRAS
O R D O N N A N C E [C] R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [F] [X] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A.S. CERAMIC 84, demanderesse au dossier n° RG 25/282
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [W] [P], Entrepreneur Individuel
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société BPCE IARD, défenderesse au dossier n° RG 25/282
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Société ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
S.A.S. CERAMIC 84
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [D] [T] de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
Maître [N] [S] de la SCP [C] ANGELIS ET ASSOCIES
Maître [G] [A]
Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
Me Rajae YASSINE-DBIZA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I] et son épouse Madame [F] [X] épouse [I] (les époux [I]) sont propriétaires depuis le 13 septembre 2022 d’une maison à usage d’habitation et terrain attenant situé [Adresse 12]
Ils ont souhaité édifier une piscine et faisaient appel pour ce faire à plusieurs entreprises :
— la société R2F CONSTRUCTION réalisait le terrassement,
— la société CERAMIC 84 fournissait le carrelage,
— Monsieur [W] [P] assuré auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG, procédait à la pose du carrelage.
Les travaux étaient achevés à la fin du mois de décembre 2023 et l’intégralité des factures étaient payées.
Dès le printemps 2024, les époux [I] ont constaté l’apparition de désordres sur les joints du carrelage lesquels se manifestent par des suintements huileux ainsi que des traces blanchâtres.
Les solutions préconisées par les entreprises se sont révélées vaines.
Les époux [I] interrogeaient [R] [H], expert en Bâtiment, qui, le 9 juillet 2025, relevait les désordres sans en déterminer avec précision l’origine. Les désordres étaient également constatés par commissaire de justice le 10 septembre 2025.
Par différents exploits, les époux [I] faisaient citer [W] [P], son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG, la société CERAMIC 84 devant le juge des référés pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. L’affaire était enregistrée sous le numéro 25/262.
Par exploit du 24 novembre 2025, la société CERAMIC 84 appelait à la cause son assureur, la socité BPCE IARD; l’affaire était enregistrée sous le numéro 25/282.
A l’audience, les époux [I] sollicitent le bénéfice de leurs premières écritures, demandent la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société CERAMIC 84, Monsieur [W] [P] et la société ERGO VERSICHERUNG AG au paiement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du ocde de procédure civile.
[W] [P], son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG, la société CERAMIC 84 et son assureur la société BPCE IARD émettent les protestations et réserves d’usage et concluent au débouté de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/262 et 25/282, qui se poursuivront sous le numéro 25/262.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les désordres affectant la piscine des époux [I] sont avérés tant par le rapport d’expertise amiable que par les constatations du commissaire de justice. Ceux-ci peuvent être imputables aux différentes entreprises qui sont intervenues dans l’ouvrage tant dans la fourniture des matériaux que dans la réalisation de la piscine.
La mesure d’expertise est justifiée et sera organisée aux frais avancés des époux [I].
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens et les époux [I] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune responsabilité n’étant avérée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différentes affaires 25/262 et 25/282 sous le numéro 25/262,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [L] [M] – [Adresse 9] [Localité 6], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 10],
— Consulter tout document,
— Entendre tout sachant,
— Préciser les désordres qui ont affectés et affectent la piscine, la terrasse et la plage litigieuses
— Préciser la cause et l’origine des désordres constatés en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont constitutifs à une conception inadaptée ou à une réalisation défectueuse,
— Préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour la piscine, la terrasse et la plage litigieuses et en particulier s’ils sont susceptibles de porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropre à leur destination,
— De manière générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
— Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, en chiffrer le coût et préciser la durée normalement prévisible des travaux de remise en état,
— Analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que les époux [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le28 février 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties garderont la charge de leurs propres dépens;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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