Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 mars 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00940 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DR2M
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/, [G], [Q], [L], [F],, [Z], [T], [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me RICOTTI – Mme, [L], [F] – M., [T], [E]
le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT,
dont le siège social est sis 34 Avenue grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Mme, [G], [Q], [L], [F],
demeurant 7 IMPASSE JACQUES BREL – LES SAULES – LOGT 50 – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
M., [Z], [T], [E]
demeurant 7 IMPASSE JACQUES BREL – LES SAULES – LOGT 50 – 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 16 mars 2018, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] un logement sis 7 impasse Jacques Brel, Les Saules, logt 50, 4ème étage à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 5224.48 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 février 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z], le 3 novembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 4469.02 euros au titre de loyers échus; et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 2 février 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z]. Elle indique que Madame a quitté le logement et qu’il y a une reprise des paiements pour le mois de janvier 2026. Elle confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3347.25 euros au 26 janvier 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation
En droit et par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions régulièrement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de l’existence d’un bail verbal conclu avec Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] portant sur un logement sis 7 impasse Jacques Brel, Les Saules, logt 50, 4ème étage à VILLEFONTAINE (38090), par deux actes de commissaire de justice notifiés à cette adresse dans lesquels il est précisé que le nom des locataires figure sur la boîte aux lettre, ainsi que par le courrier de congé adressé au bailleur par Madame, [Q], [L], [F], [G]. En outre, les décomptes produits prouvent le versement des loyers. La réalité du bail est donc suffisamment établie.
Selon les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, la sommation délivrée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 12 mars 2025 reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] n’ont toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal conclu pour le logement sis 7 impasse Jacques Brel, Les Saules, logt 50, 4ème étage à VILLEFONTAINE (38090) à la date du présent jugement, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [T], [E], [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la solidarité
Il est constant qu’il n’existe pas de solidarité de principe entre concubins, sauf s’ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou s’ils sont tous les deux signataires d’un bail écrit comportant une clause de solidarité.
En l’espèce, Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z], titulaires d’un bail verbal, sont concubins et n’ont pas conclu de pacte civil de solidarité.
Il n’existe donc pas de principe de solidarité entre eux.
Par courrier en date du 16 mai 2025, Madame, [Q], [L], [F], [G] a informé le bailleur de son départ du logement, dont le bailleur a pris acte puisque le relevé de compte est au seul nom de Monsieur, [T], [E], [Z]. Par application du préavis de trois mois légalement prévu, Madame, [Q], [L], [F], [G] est tenue à la dette locative jusqu’au 16 août 2025.
Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] sont donc conjointement tenus à la dette jusqu’au 16 août 2025. Passé cette date, la dette locative n’est plus opposable à Madame, [Q], [L], [F], [G].
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2613.65 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Et il convient de condamner Monsieur, [T], [E], [Z] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 494 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [T], [E], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z], absents, ne contestent pas par définition cette dette de loyers et il ressort des débats que le locataire a repris les paiements du loyer courant.
Un délai de paiement à 24 mois sera accordé à Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] pour s’acquitter des sommes susvisées et des dépens mis à leur charge, par versements mensuel d’au moins 130 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 16 mars 2018 entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] pour un logement ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement le 16 mars 2018 entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] à la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [T], [E], [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [E], [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2613.65 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ET CONDAMNE Monsieur, [T], [E], [Z] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 494 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de condamnation solidaire ;
DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 130 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [Q], [L], [F], [G] et Monsieur, [T], [E], [Z] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exploit ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Incident ·
- Ordonnance du juge ·
- Vérification d'écriture ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Orge ·
- Expert ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Exception d'incompétence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Capital ·
- Véhicule
- Enfant ·
- Divorce ·
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- État
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.