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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°26/
[E] [R]
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5XK
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [R]
Contentieux général
Juge du Contentieux de la Protection
— -------------
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection assisté(e) lors des débats par Madame Laetitia POLOCE et lors du prononcé par Mme Laetitia POLOCE qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me TYLINSKI, avocat au barreau de Draguignan
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni présent, ni représenté
DÉLIVRÉ LE 27 Février 2026 :
1 copie exécutoire à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 23 mars 2023, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Monsieur [D] [B] un contrat de location avec option d’achat, pour le financement d’un véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER JOURNEY TCE 150 EDC 4x2 d’un montant de 26.300 euros TTC, prévoyant le règlement de 49 loyers, un premier loyer de 6.999,99 euros et 48 loyers de 325,63 euros avec assurance, et un prix de vente final de 14.091,66 euros.
Le 28 mars 2023, Monsieur [D] [B] a signé un procès-verbal de livraison du véhicule financé.
Le 10 janvier 2024, un réaménagement du contrat est intervenu, modifiant la date d’échéance des loyers.
A la suite d’incidents de paiement, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, adressé à Monsieur [D] [B] une mise en demeure d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 1.155,86 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation de la location.
La SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a prononcé la déchéance du terme le 27 mars 2024.
Le véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 10 mai 2024. Le 23 août 2025, l’assureur a informé la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qu’il ne prenait pas en charge le sinistre.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024 signifiée à Monsieur [D] [B] le 2 juillet 2024 et revêtue de la formule exécutoire le 29 juillet 2024, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a été autorisée à appréhender le véhicule.
Par courrier en date du 15 octobre 2025, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé à Monsieur [D] [B] une mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues soit 20.515,74 euros selon décompte annexé représentant les loyers impayés, l’indemnité de résiliation, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [R] et a formé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit,
— condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 20.515,74 euros avec intérêts au taux contractuel,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 23.944,40 euros,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les mensualités du contrat n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte, après mise en demeure préalable, à résilier le contrat le 27 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 décembre 2023.
L’action en paiement initiée par la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ayant été introduite le 24 octobre 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe 4.1 des conditions générales) et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, un courrier sollicitant la régularisation de la somme de 1.003,47 euros correspondant aux loyers impayés a été adressé à Monsieur [D] [B] le 14 février 2024, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.155,86 euros, précisant le délai de régularisation (huit jours), lui a été envoyée le 14 mars 2024, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu signé).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation, après un premier avis d’impayé, dans le délai fixé à huit jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 27 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’organisme de financement a vérifié la solvabilité de Monsieur [D] [B] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de location financière.
A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment ses bulletins de paie ou ses avis d’impôts sur le revenu, comme c’est le cas en l’espèce, aucune pièce n’étant produite relative aux revenus ou charges de Monsieur [D] [B], il y a lieu de considérer que l’organisme de financement ne démontre pas avoir vérifié, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
Ce grief fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance de l’organisme de financement déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation. La demande formée au titre de l’indemnité de résiliation doit donc être également rejetée.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que l’organisme de financement puisse en obtenir le paiement, celui-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce. La demande formée au titre des primes d’assurances est par conséquent rejetée.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 14.682,75 euros au titre du capital restant dû (soit prix d’achat du véhicule : 26.300 euros – total des versements effectués : 11.617,25 euros), la valeur du véhicule, qui n’a pas été restitué, restant à déduire.
En conséquence Monsieur [D] [B] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14.682,75 euros, au titre des sommes restant dues, sous réserve de la déduction de la valeur du véhicule à dire d’expert lorsqu’il sera restitué ou saisi.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, priverait la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient donc de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit le 23 mars 2023 par Monsieur [D] [B] auprès de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est régulièrement acquise depuis le 27 mars 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au titre du contrat de crédit susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à verser à la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 14.682,75 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat précité, sous réserve de la déduction de la valeur du véhicule à dire d’expert lorsqu’il sera restitué ou saisi,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter de la signification de la présente décision,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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