Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03584 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03584
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 août 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [Z] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [Z] [K], notifiée à l’intéressé le 13 août 2025 à 11h39 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 19 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 septembre 2025, reçue et enregistrée le 11 septembre 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [K], né le 11 Janvier 1986 à [Localité 18], de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me FLORET ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [Z] [K];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03584 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que M. [Z] [K] soutient, par la voie de son conseil, que la requête est irrecevable au motif que l’actualisation du registre de rétention n’est pas valablement effectuée ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que M. [Z] [K] soutient, par la voie de son conseil, que les diligences ne sont pas accomplies aux motifs suivant :
— le tribunal administratif saisi d’une requête déférée contre l’arrêté de maintien en rétention n’est pas avisé du rejet de la demande d’asile ;
— le délai de communication du dossier complet à l’Unité Centrale d’Identification est anormalement long ;
— il n’est pas possible de savoir si l’UCI a effectivement transmis le dossier au consulat depuis le 18 août 2025 ;
Sur le moyen tiré du défaut d’information au tribunal administratif du rejet de la demande d’asile :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’article L.754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le tribunal administratif statue sur le recours contre la décision de maintien en rétention après notification de la décision rendue par l’OFPRA et que la communication de cette notification appartient à l’administration ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 754-5 du CESEDA que la décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant sa rétention, ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision, ou en cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours en annulation de l’arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ait rendu sa décision (sauf cas particulier) (1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.732) ;
Attendu qu’il ressort du dossier que l’intéressé a formulé une demande d’asile le 14 août 2025, que par suite, un arrêté de maintien en rétention a été édicté le 15 août 2025 et déferré par l’intéressé devant le tribunal administratif le 17 août 2025, que l’Office Français de Protection de Réfugiés et des Apatrides a rendu une décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé le 22 août 2025 ;
Attendu que la communication de cette information au tribunal administratif est de nature à permettre que soit traité le recours de l’étranger contre l’arrêté de maintien en rétention, et donc a nécessairement une incidence sur la durée de cette mesure, qu’en ne rapportant pas la preuve de cette communication, l’administration ne démontre pas avoir réalisé l’ensemble des diligences lui appartenant de nature à limiter autant que possible la durée de la rétention, (cour d’appel de Paris 02.06.[Immatriculation 9]-2998) ;
Que le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrecevabilité et autres moyens au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [K] sous réserve d’un appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2025 à 18 h 00
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 12 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03584 / M. [Z] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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