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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L' ORGE ( EGCO ), S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE ( CETP IDF ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01254 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ6B
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV SW1
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R050
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SW1 est titulaire d’un permis de construire en date du 12 février 2025, PC n° 091 549 24 10038, délivré par le maire de la commune de [Localité 8] dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Dans le cadre de ce projet, la maitrise d’œuvre a été confiée à la SAS HUSH ARCHITECTES, l’étude de sols à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, le bureau de contrôle à la société APAVE. La mairie de [Localité 8], la SNCF et le GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences sont propriétaires des terrains avoisinants audit chantier.
Par actes délivrés les 2, 6 et 19 mai 2025, la SCCV SW1 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS HUSH ARCHITECTES, la SASU ATLAS GEOTECHNIQUE, la société APAVE, la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, la société SNCF et la société GHU PARIS Psychiatrie et Neurosciences pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge des référés a ordonné cette expertise et désigné M. [R] [D] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle.
Par actes délivrés les 24 et 28 octobre et 04 novembre 2025, la SCCV SW1 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PULICS Ile de France (ci-après CETP IDF), la SAS GRIMAUD FONDATIONS et la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (ci-après EGCO) aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry rendue sous le n° RG 25/00592.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SCCV SW1, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, sollicitant, outre de voir rendue commune et opposable l’ordonnance précitée aux défenderesses, le débouté de la société CETP RDI de l’ensemble de ses demandes, de voir le tribunal se déclarer compétent, la condamnation de la société CETP IDF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SAS CETP IDF, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux fins d’irrecevabilité n° 1, sollicitant, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, que :
— la SCCV W1 soit déclarée irrecevable en sa demande à l’encontre de la société CETP IDF,
— le tribunal se déclare incompétent et la renvoie à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Evry,
— la condamnation de la SCCV SW1 en tous les dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés retient sa compétence matérielle :
— qu’il soit noté que la société CETP IDF forme toute protestation et réserves,
En tout état de cause :
— la condamnation de la SCCV SW1 à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SCCV SW1 en tous les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GRIMAUD FONDATIONS et la SAS EGCO n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur l’exception d’incompétence
En premier lieu, si la société CETP IDF a intitulé ses écritures « conclusions aux fins d’irrecevabilité », sa demande s’analyse en réalité, non pas en une irrecevabilité, fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, mais consiste en une exception d’incompétence, ainsi que le soulève à juste titre la demanderesse.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En deuxième lieu, il convient de relever que c’est à tort que la CETP IDF vise, dans son « PAR CES MOTIFS » l’article 48 du code de procédure civile pour fonder l’attribution de compétence au tribunal de commerce d’Evry dès lors que ce texte n’a trait qu’à la compétence territoriale et que c’est une compétence matérielle du tribunal judiciaire qui est ici contestée.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, une clause contractuelle attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés aux fins d’expertise.
En dernier lieu, si la défenderesse soutient que la SCCV SW1, bien que société civile, exerce une activité commerciale, sans démontrer, au demeurant que la demanderesse accomplirait des actes commerciaux et que son activité, contrairement à sa forme civile, sa nature et son objet social, serait de nature commerciale, il convient de rappeler qu’une société civile de construction-vente est soumise aux règles du code civil et aux articles du code de la construction et de l’habitation, ainsi que le soutient à raison la SCCV SW1.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, l’exception d’incompétence matérielle sera rejetée, et le tribunal judiciaire se déclarera compétent.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de trois lettres d’intention de commande, valant ordre de service pour la phase études, adressées aux sociétés GRIMAUD FONDATIONS et EGCO le 29 juillet 2025, et CETP IDF le 1er août 2025, il apparaît que la SCCV SW1 formule aux entités concernées son intention de leur confier l’exécution du marché.
Par ailleurs, l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause de ces sociétés aux termes de son courrier du 21 octobre 2025.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV SW1 justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables aux sociétés GRIMAUD FONDATIONS, EGCO et CETP IDF les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV SW1, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, les circonstances de la cause commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PULICS Ile de France (CETP IDF) ;
DECLARONS le tribunal judiciaire d’Evry compétent pour statuer sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la SAS CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PULICS Ile de France (CETP IDF), à la SAS GRIMAUD FONDATIONS et à la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 juin 2025 ayant désigné monsieur [R] [D] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que la SCCV SW1 communiquera sans délai à la SAS CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PULICS Ile de France (CETP IDF), à la SAS GRIMAUD FONDATIONS et à la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PULICS Ile de France (CETP IDF), la SAS GRIMAUD FONDATIONS et la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV SW1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV SW1 dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PULICS Ile de France (CETP IDF), à la SAS GRIMAUD FONDATIONS et à la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV SW1 ;
REJETONS toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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