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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03778 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRB6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/03778 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRB6
N° de Minute : 25/00082
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0129
C/
DEFENDEUR
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
SANS DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1989, Madame [G] [V] née [F] et Madame [P] [D] veuve [F] ont donné à bail à Monsieur [N] [X] divers locaux à usage commercial, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) et ce, en renouvellement à compter du 1er janvier 1985 pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives d’un bail consenti le 1er janvier 1976 à Monsieur [Z] [X], père de Monsieur [N] [X].
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2003, Madame [V] a donné à bail à Monsieur [N] [X], [4], lesdits locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93), pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2003, pour se terminer le 31 décembre 2011, moyennant un loyer de 5.840,55 € par an, charges comprises.
Par exploit du 26 janvier 2023, Madame [V] a fait signifier à Monsieur [X] un commandement portant mise en demeure de mettre fin aux infractions listées dans ledit exploit et ce, dans le délai maximum d’un mois.
Par un second exploit du 26 janvier 2023, Madame [V] lui a également fait signifier un congé portant refus de renouvellement du bail commercial et paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 septembre 2023.
Par exploit du 10 mars 2023, Madame [V] a fait signifier à Monsieur [N] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le règlement dans le délai d’un mois de la somme de 6.300 euros au titre des frais d’assurance et frais de gestion, outre le coût de l’acte.
Par un second exploit du 10 mars 2023, Madame [V] lui a fait signifier un commandement de produire dans le délai d’un mois l’assurance contre les risques relative aux locaux commerciaux du [Adresse 2] à [Localité 5] (93). Cet acte vise la clause résolutoire du bail du 1er janvier 2003.
Par exploit d’huissier du 04 avril 2023, la SARL [4] a fait assigner Madame [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir déclarer nuls et de nuls effets les commandements de payer et de faire visant la clause résolutoire signifiés le 10 mars 2023 à Monsieur [N] [X].
*
Madame [G] [V] s’est constituée et a demandé au juge de la mise en état, à titre principal et aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2024, de procéder à une vérification d’écriture à l’égard des pièces 5,19 et 21 de la demanderesse, de déclarer l’action de celle-ci irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société [4] a demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de déclarer nul et nul effet les deux commandements de payer et de produire l’attestation d’assurance des locaux loués visant la clause résolutoire signifiés le 10 mars 2023 en raison d’une erreur sur l’identité du destinataire et de juger l’action de la société [4] recevable.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 19 juin 2024.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir formée par Madame [V] ;
— déclaré recevable l’action intentée par la SARL [4] ;
— déclaré nuls et de nuls effets le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 mars 2023 à Monsieur [X] ainsi que le commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 10 mars 2023 à Monsieur [X] ;
— rejeté la demande de vérification d’écriture formée par Madame [V] ;
— condamné Madame [V] au paiement de frais irrépétibles découlant de l’incident et réservé les dépens.
Madame [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 octobre 2024 devant la cour d’appel de Paris, affaire enrôlée sous le n° RG 24/17098.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Madame [V] a sollicité que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’appel pendant devant la cour d’appel de Paris.
La société [4] a également sollicité le prononcé d’un sursis à statuer et ce, par conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, l’appel formé par Madame [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024 étant de nature à porter effets sur la présente procédure, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente de l’issue de la procédure RG 24/17098 pendante devant la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente de l’issue de la procédure RG 24/17098 pendante devant la cour d’appel de Paris, des suites de l’appel formé par Madame [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 septembre 2024,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état, dès que la décision attendue aura été prononcée,
Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 09 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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