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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00183
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [N] [B] divercée [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
E.A.R.L. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
[Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
SOCIETE RHODANIENNE D’EXPERTISE COMPTABLE WALTER FRANCE (SREC)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Me Laura AUBERY
Me Audrey NICOLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [B] est l’ex-épouse de Monsieur [J] [O] avec lequel elle s’est mariée le 20 mai 2000.
Les époux se sont séparés le 7 octobre 2017 et le jugement de divorce a été rendu le 25 janvier 2024.
Depuis 2003, Madame [N] [B] est associée du GFA de la Belaise dans lequel elle détient 1525 parts sociales sur les 6100 parts composant le capital social.
Madame [B] est également associée de l’EARL (ancien GAEC) domaine de la Belaise dans laquelle elle détient 30 parts sociales sur les 122 parts composant le capital social.
l’EARL et le GFA sont liés par un bail rural conclu le 28 février 2003 et sont composées des mêmes associés, dont Madame [B] et son ex époux, [J] [O].
Madame [B] est titulaire de comptes-courants dans les deux sociétés.
L’EARL expose que depuis 2023, le compte-courant de Madame [B] est débiteur.
Par courrier du 20 mai 2025, Madame [B] était vainement mise en demeure de rembourser la somme apparaissant au débit de son compte-courant.
Par exploit du 31 juillet 2025, l’EARL [Adresse 3] faisait citer Madame [B] devant le juge des référés pour obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 33 982,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en
demeure, et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par exploits du 14 octobre 2025, Madame [B] appelait à la cause le GFA de la Belaise et la société Rhodanienne d’Expertise comptable (SREC) Walter France.
Les affaires étaient jointes.
L’EARL [Adresse 3] sollicite le bénéfice de son exploit introductif tout en concluant au débouté des demandes reconventionnelles de Madame [B].
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [B] conclut au débouté des demandes de l’EARL.
Reconventionnellement, elle sollicite la communication, sous astreinte de pièces comptables
outre l’organisation d’une expertise comptable.
Elle demande la condamnation solidaire de l’EARL, du GFA et de l’expert-comptable à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique notamment que :
— l’EARL et le GFA ont les mêmes associés et mêmes gérants et leur comptabilité est tenue par le même cabinet d’expertise comptable,
— l’EARL ne comportait qu’un compte courant d’associé commun aux époux [O]/[B]; une opération de dissociation et de ventilation de ce compte-courant a été effectuée sans qu’elle en soit informée,
— à la suite de cette ventilation son ex époux avait un compte courant d’associé créditeur alors que le sien se révélait débiteur,
— la demande de l’EURL se heurte à des contestations sérieuses.
La société SREC soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande au motif que Madame [B] n’a aucun intérêt ni qualité à agir.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande d’expertise au motif qu’il existe une instance au fond et que Madame [B] ne justifie pas d’un motif légitime.
Plus subsidiairement, elle conclut au débouté de Madame [B] du chef de la mission expertale sollicitée relative à des prétendues anomalies comptables apparentes et/ou avérées qui n’a aucun lien avec le litige et constitue une mesure d’investigation générale et imprécise.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GFA conclut au débouté de Madame [B] de ses demandes et subsidiairement de limiter la mission de l’expert.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS
Sur l’intérêt et la qualité à agir de Madame [B] à l’encontre de la société d’expertise comptable SREC et du GFA de la Belaise :
La société RHODANIENNE D’EXPERTISE COMPTABLE WALTER France est l’expert-comptable du GFA et de l’EARL [Adresse 3] dans lesquelles Madame [B] est associée ; elle fait valoir que Madame [B] n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre au motif qu’elles ne sont pas contractuellement liées.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Or, en l’occurrence, comme cela a été également jugé dans une précédente instance opposant Madame [B] et le GFA portant également sur le remboursement du compte-courant, s’il ne peut être nié que Madame [B] et la société RHODANIENNE D’EXPERTISE COMPTABLE WALTER France ne sont liées par aucun contrat, Madame [B] est tout à fait en droit d’engager la responsabilité délictuelle du professionnel dans l’hypothèse où une faute aurait été commise dans le calcul de son compte courant.
Elle a donc intérêt et qualité à agir étant au surplus relevé, qu’à l’exception de la communication des pièces sur laquelle il sera par la suite statué, Madame [B] ne formule aucune demande particulière à l’encontre de l’expert-comptable souhaitant essentiellement que la mesure d’expertise qu’elle sollicite lui sont déclarée opposable.
Il en est de même pour le GFA puisque si la mesure d’expertise était ordonnée, la requérante sollicite que les comptes des deux sociétés, l’EARL et le GFA, liées incontestablement par des intérêts financiers, soient examinés.
Madame [B] a bien intérêt et qualité à agir.
Sur la demande de provision de l’EARL [Adresse 3]:
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’EARL sollicite à titre provisionnelle la condamnation de son associée Madame [B] au remboursement de la somme de 33 982,31 euros correspondant au solde débiteur de son compte-courant.
D’après l’EARL cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse au motif que , contrairement à la situation du GFA, Madame [B] disposait dès son entrée dans la société, d’un compte courant distinct. Le montant de celui-ci ne souffre donc d’aucune contestation.
Il n’en est rien et contrairement aux allégations de l’EARL, Madame [B] n’opère aucune confusion entre les sociétés l’EARL et le GFA.
Les pièces versées au dossiers démontrent tout au contraire que depuis son entrée dans le capital de l’EARL, Madame [B] disposait d’un compte courant commun avec son ex-époux, Monsieur [J] [O].
Ce compte courant commun présentait, à la clôture de l’exercice 2017, un solde créditeur de 90 703,67 euros.
A la clôture de l’exercice 2018, il apparaissait que ce compte avait été scindé en deux comptes distincts.
[N] [B] disposait alors d’un compte-courant en son nom personnel négatif de – 8 221,43 euros et [J] [O], disposait quant à lui d’un compte-courant de 154 858,42 euros.
Madame [B] a immédiatement contesté ce montant puisque, lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2019, elle demandait des explications sur “les modalités de ventilation du compte courant associé commun réalisée lors de l’exercice clos le 31/10/2018".
Ce n’est que le 9 août 2022 qu’elle prenait connaissance d’un courrier de l’expert comptable daté du 15 mars 2019 imputant l’origine de ces comptes-courant aux régularisations effectuées entre le GFA et l’EARL puisque “tout au long de la vie sociale de l’EARL [Adresse 3], diverses sommes, notamment l’emprunt, ont été payés par l’EARL pour le compte du GFA de la Belaise”.
Contrairement à ce qu’énonce Madame [K], rien ne prouve que ces régularisation ont pour origine une mauvaise gestion de l’EARL et du GFA; il n’en demeure pas moins que les explications succinctes apportées par l’expert comptable sont insuffisantes pour s’assurer de la réalité du montant du compte-courant dont il est demandé remboursement.
Un doute existe sur l’obligation de Madame [B] et l’EARL sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces sollicitée à titre reconventionnel par Madame [B]:
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Sur le fondement de ce texte, Madame [B] sollicite une expertise afin principalement de déterminer son compte-courant compte tenu des opérations effectuées par les gérants des deux sociétés et de la séparation du compte-courants indivis ; or, il est constant que par exploit du 7 mars 2025, Madame [B] a fait assigné son ex conjoint, [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, à l’audience d’orientation du 13 mai 2025, afin que soient ordonnés la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les deux ex-époux.
Dans l’acte de saisine il est évoqué la qualité d’associé des deux ex-époux dans le GFA de la Belaise et l’EARL [Adresse 3] et la situation indivise des comptes-courants litigieux.
Le juge du fond est donc déjà saisi du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée et la demande d’expertise ne peut prospérer.
Madame [B] sera déboutée de ce chef, il en sera de même de sa demande de communication de pièces qui en était l’accessoire.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Disons que Madame [N] [B] a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre du GFA de la Belaise et de la société Rhodanienne d’expertise comptable Walter France;
Déboutons les parties de leurs demandes principales et conventionnelles;
Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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