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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 23/06827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 23/06827 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSFO
Jugement du 24 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [V] épouse [W]
[B] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CARCREFF
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [Y] [V] épouse [W]
M. [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par maitre CARCREFF, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre FONT, avocate au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de mensualités de crédit non réglées et de l’absence de régularisation malgré de précédentes demandes, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W] de régler la somme de 28.212,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre dudit crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette date, la société CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.312-39 et D312-17 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2 et 1224 à 1228 du Code civil, elle sollicite :
— de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] [W] et M. [B] [W] ;
— de faire sommation à Mme [Y] [W] et M. [B] [W] de communiquer l’original du bon de commande conclu avec la société REH le 19 décembre 2020 ;
— de faire sommation à Mme [Y] [W] et M. [B] [W] de communiquer le relevé de compte justifiant du règlement de la commande qui aurait été conclue avec la société REH suivant bon de commande en date du 19 décembre 2020 ;
— de condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [B] [W] à lui payer la somme de 28.193,39 euros avec intérêts au taux de 4,799 % l’an à compter du 17 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 18 mars 2021 et condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [B] [W] à lui payer la somme de 28.193,39 euros avec intérêts au taux de 4,799 % l’an à compter du 17 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas acquise et si la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [B] [W] à lui payer la somme de 13.111,68 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2021 au mois de janvier 2025 et, à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 328,12 euros et ce jusqu’à parfait règlement ;
— subsidiairement, si le contrat de vente était annulé et, par voie de conséquence, le prêt du 18 mars 2021 :
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues ;
— condamner Mme [Y] [W] et M. [B] [W] au remboursement du capital prêté de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter des dernières écritures ;
— condamner in solidum Mme [Y] [W] et M. [B] [W] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle a consenti à M. et Mme [W], le 18 mars 2021, un crédit affecté en vue de l’achat et de la pose d’une pompe à chaleur auprès de la société INE, que les travaux ont été réalisés le 2 avril 2021 et qu’au vu de la signature du procès-verbal de réception des travaux, elle a versé le capital emprunté directement auprès du vendeur. Elle souligne que les défendeurs n’ont réglé aucune des échéances du crédit.
Elle soutient que les demandes des défendeurs sont irrecevables ceux-ci ayant refusé d’attraire à la cause le ou les vendeurs et ce alors que le contrat de fourniture de biens et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique.
En réponse aux moyens en défense, elle considère que les signatures apposées sur le prêt et sur le bon de commande conclu auprès de la société INE sont identiques. Elle remarque qu’ils ne contestent pas avoir signé la fiche de dialogue et que celle-ci comporte la référence du prêt. Elle estime qu’ils ne peuvent dès lors soutenir que les contrats sont inexistants. Elle rappelle que l’installation du matériel a été effectué et qu’ils s’en servent depuis plusieurs années et ce sans démontrer en avoir réglé le coût autrement que par le crédit affecté.
A l’audience, Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W] ont comparu représentés par leur conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 1128 et 1373 du Code civil, de l’article L.312-24 du Code de la consommation, de l’article 288 du Code de procédure civile, ils sollicitent :
— de constater l’inexistence du contrat dont se prévaut la société CA CONSUMER FINANCE ;
— de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre de moyens en défense, Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W] soutiennent qu’ils n’agissent pas en nullité d’un acte mais qu’ils invoquent l’inexistence du contrat. Ils affirment n’avoir jamais souscrit de contrat de crédit auprès de CA CONSUMER FINANCE et estiment en justifier au vu de la comparaison des signatures portées sur ce contrat et sur les documents officiels dont leurs pièces d’identité, laquelle démontre que les documents contractuels ont été falsifiés.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 71 du même Code, « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
En l’espèce, il convient de relever que le moyen soutenu par les défendeurs tenant à l’inexistence du contrat de prêt doit s’analyser non comme une demande reconventionnelle en nullité mais comme un moyen de défense au fond.
Il ne saurait par suite entraîner aucune irrecevabilité.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
2/ Sur les demandes de production de pièces
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 11 du même Code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête d’une partie, lui enjoindre de le produire.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir, par le biais de son conseil, en cours de procédure, sollicité l’original du bon de commande conclu avec la société REH le 19 décembre 2020 et le relevé de compte justifiant du règlement de la commande qui aurait été conclue avec la société REH suivant bon de commande en date du 19 décembre 2020.
Les défendeurs versent aux débats ledit bon de commande. S’ils ne produisent pas de justificatif de règlement, la copie du dépôt de plainte produit évoque la question du paiement.
Il n’apparaît pas utile à la solution du litige d’exiger ce justificatif, le juge pouvant tirer toute conséquence de l’abstention de produire cette pièce réclamée par la partie adverse en cours de procédure.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes de production de pièces.
3/ Sur la demande principale en remboursement du prêt
Par application de l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. L’article 1101 du même Code rappelle que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1359 du Code civil rappelle que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.000 euros doit être prouvé par écrit.
Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit l’original d’une offre de contrat de crédit affecté signée le 18 mars 2021 par un emprunteur désigné comme étant M [W] [B] et un co-emprunteur comme étant Mme [W] [Z] – [X]. Ce document fait référence à un bon de commande « 29112 » pour une « pompe à chaleur et ballon » pour un montant de 24.900,00 euros.
L’établissement de crédit produit également un bon de commande n°29112 émis par la société INE basée à [Localité 7] daté du 18 mars 2021 mentionnant un financement par crédit d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 24.900,00 euros.
Ce bon de commande est au nom de M. [B] [W].
Il convient de constater que l’écriture et les signatures portées au bon de commande sous la mention « signature client » et au contrat de crédit sous la mention « l’emprunteur » sont identiques.
Il convient également de relever que les quatre signatures portées au contrat de crédit, sous les mentions « l’emprunteur » et « co-emprunteur » sont quasiment identiques.
Or, il résulte des autres pièces communiquées et notamment de la copie des passeports de Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W], produites par l’établissement de crédit et donc en sa possession, que les signatures des défendeurs sont non seulement très différentes l’une de l’autre mais surtout très différentes de celles portées au contrat de crédit.
La signature de M. [B] [W] portée sur l’attestation de fin de travaux, attestation ayant déclenchée le versement des fonds par la banque à la société INE, signature qu’il reconnaît être la sienne, est identique à celle portée sur son passeport et, est totalement différente de celle portée au contrat de crédit sans qu’il soit besoin d’être un expert graphologue pour s’en rendre compte.
Le seul fait que la signature de M. [B] [W] soit portée sur la demande de financement est insuffisante à elle-seule pour justifier de son consentement au contrat de crédit, ce document ayant visiblement été rédigé par la même personne que celle ayant complété le contrat de crédit et ne comportant aucune mention essentielle d’un tel engagement. Les signatures portées sur la fiche de dialogue, lesquelles apparaissent être celles des défendeurs, ne sont pas davantage suffisantes, cette fiche étant détachée de tout contrat de crédit et n’en portant aucune mention.
Il appartenait à l’établissement de crédit d’être vigilant quant aux signatures apposées sur les documents qui lui étaient communiqués, une simple comparaison entre le contrat de crédit, les passeports, l’attestation de fin de travaux et la fiche de dialogue permettant de constater les différences notables entre ces signatures et, par suite, de s’interroger sur la réalité du consentement des personnes désignées comme cocontractants.
Face au moyen en défense tiré de la dénégation de signatures, la société CA CONSUMER FINANCE échoue donc à apporter la preuve du consentement donné par Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W] au contrat de crédit à la consommation dont elle demande le remboursement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande principale en remboursement du crédit.
En l’absence de justification de l’existence du contrat, la demanderesse sera également déboutée de ses demandes subsidiaires tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, en condamnation à payer ledit prêt ou en remise des parties en l’état antérieur.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’irrecevabilité ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes de production de pièces ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande principale en remboursement du crédit ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes subsidiaires ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [Y] [V] épouse [W] et M. [B] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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