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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSLU
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Madame [W] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Olivier LE GAILLARD
1cc + 1ce à Me Audrey TRALONGO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 février 2018, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] un crédit personnel de 49 200 euros au TAEG de 5,85% remboursable en 96 mensualités de 591,96 euros hors assurance.
Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] a cessé de rembourser les échéances de son prêt. La SA CREATIS les a mis en demeure par courrier du 7 août 2024 de payer la somme de 8 039,65 euros, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 14 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, la SA CREATIS, représentée par Me LE [Localité 1], demande au juge de :
A titre principal :
Condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] à payer et porter à la SA CREATIS la somme de 20 571,26 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L]; Condamner solidairement au titre des restitutions Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] à payer et porter à la SA CREATIS la somme de 20 571,26 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] à payer et porter à la SA CREATIS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] aux dépens.
A l’audience, Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L], représentés par Me [Z], demandent de :
In limine litis :
Accueillir la fin de non-recevoir tirée du délai biennal de forclusion ; Déclarer forclose l’action en paiement de la SA CREATIS ; Débouter la SA CREATIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] à lui payer la somme de 20 571,26 euros arrêtée au 15 novembre 2024, majorée des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 3,66% à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; Subsidiairement sur le fond :
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux ; Ecarter l’application de la clause pénale de 8% ;Dire que Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] sont dans une précarité financière les empêchant d’assurer le paiement de la somme réclamée par la SA CREATIS;Dire qu’octroyer un délai de grâce à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] n’est pas une mesure susceptible de compromettre la situation financière de la SA CREATIS; Octroyer un délai de grâce de 2 abs à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] en échelonnant le paiement de la somme réclamée ; Dire que cette somme ne sera pas productive d’intérêts au taux conventionnel de 3,66% ; En tout état de cause :
Débouter la SA CREATIS de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; Condamner la SA CREATIS à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] la somme de 2000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil ; Ecarter l’exécution provisoire de droit si les demandes présentées par Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] devaient être rejetées ;Condamner la SA CREATIS à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA CREATIS que les débiteurs n’ont pas payé l’échéance du 31 octobre 2022 ce qui a engendré des frais de 47,35 euros. Ainsi, au 31 octobre 2022 l’impayé s’élevait à 639,30 euros. Ils ont par la suite payé tout ou partie de leurs mensualités de paiement ce qui a entrainé une accumulation de frais de retard et d’échéances partiellement impayées. En décembre 2022 la dette s’élevait à 639,31 euros, et en juin 2023 à 1 839,89 euros.
Ainsi, malgré les paiements qu’ils ont fait en plus de leurs échéances, ils ne sont jamais parvenus à rembourser la totalité des sommes impayées jusqu’à ce qu’ils arrêtent totalement de s’acquitter de leurs échéances de prêt. Les frais d’impayés ont entrainé une accumulation de la dette et ont maintenu les débiteurs dans un état d’impayé entre le 31 octobre 2022 et le 30 juin 2023 sans discontinuer.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le premier incident de paiement est le 31 octobre 2022 et non le 30 juin 2023 comme le suggère la SA CREATIS.
La demande de la SA CREATIS, introduite le 12 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 octobre 2022, est irrecevable. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SA CREATIS.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la SA CREATIS a agi à l’encontre de Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] alors qu’elle avait connaissance que sa créance était forclose.
Cela a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] qui doit être indemnisé à hauteur de 800 euros.
La SA CREATIS sera condamnée à leur payer cette somme.
Sur les autres demandes
La SA CREATIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La SA CREATIS sera condamnée à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA CREATIS irrecevable en son action,
Condamne la SA CREATIS à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA CREATIS à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [B] née [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la SA CREATIS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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