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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 3 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNM5
MINUTE N° : 26/0006
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Me LAW WAI, avocate au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Q])
comparant en personne
Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Q])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL, Juge,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeurs
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 15 septembre 2022, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à [Q] [U] un prêt microcrédit d’un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités. [A] [X] s’est portée caution solidaire par acte du même jour dans la limite de 7500 euros.
Par assignations du 12 janvier 2026 se prévalant d’un défaut de paiement des échéances et du prononcé de la déchéance du terme, l’ADIE a saisi le Tribunal de Proximité de Saint-Paul aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
[Q] [U] condamné au paiement de la somme de 8 905, 11 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;[A] [X] condamné solidairement au paiement de la somme de 7500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 ;les défendeurs condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, au cours de laquelle l’ADIE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs ont comparu et [Q] [U] a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré le 3 mars 2026.
Dans le temps du délibéré, le conseil de l’ADIE a été sollicité pour formuler des observations sur le manquement éventuel aux dispositions de l’article R. 314-2 du code de la consommation, sous la forme d’une note en délibéré par courriel. La note en délibéré est parvenue à la juridiction le 20 février 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse le contrat de prêt signé par [Q] [U], une mise en demeure en date du 7 mars 2025 et un décompte des versements arrêté au 29 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que [Q] [U] a souscrit un prêt d’un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités, dont il n’a pas régulièrement acquitté les mensualités. La déchéance du terme est valablement intervenue au regard de la clause prévu à l’article 2.2 du contrat de crédit.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Seuls bénéficient des dispositions prévues aux articles L311-11 et suivants du code de la consommation les crédits contractés par l’emprunteur dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, lesquels sont qualifiés de crédit à la consommation.
Dès lors, le contrat litigieux, dans la mesure où il a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle du contractant “réalisation du projet suivant : communication digitale” échappe à l’application des dispositions précitées.
En revanche, il n’échappe pas à l’ensemble des articles du code de la consommation, et se trouve notamment soumis aux dispositions de l’article R 314-2 dudit code.
En effet, aux termes de l’article R314-2 du code de la consommation, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux de période du taux effectif global n’est pas mentionné. L’ADIE soutient que ce taux est mentionné puisque le contrat porte mention d’un taux effectif global annuel et qu’il n’existe pas d’obligation d’exprimer le taux effectif global mensuel, l’emprunteur ne subissant au demeurant aucun préjudice à cet égard.
Cependant, l’expression annuelle ou mensuelle du taux effectif global se distingue du taux de période, ce qui ressort d’ailleurs expressément des dispositions de l’article R314-2 du code de la consommation, lequel exposant clairement que le taux effectif global, d’une part, doit être proportionnel au taux de période, d’autre part. La sanction de l’absence de mention du taux de période du taux effectif global consiste en la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et à l’application du taux d’intérêt légal. Ainsi, en l’espèce, faute de mention du taux de période, il y a lieu de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel.
Au regard du montant du financement (15 000 euros) et de celui des sommes remboursées au visa du décompte produit arrêté au 25 novembre 2025 (8841,61 euros), il y a lieu de considérer que la somme restant due s’élève à 6128,39 euros, somme que [Q] [U] sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2022, date de décaissement des fonds.
[A] [X] sera solidairement condamné au paiement de cette somme, à hauteur de 7500 euros compte tenu des termes de son engagement de caution solidaire, conformément aux dispositions des article 2288 et suivants du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation socio-économique de [Q] [U] exposée lors de l’audience, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qu’il a formée et ce, dans les conditions visées au dispositif de la présente décision, la demanderesse s’en rapportant sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNM5
-1-
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [Q] [U] à verser à l’ADIE la somme de 6128,39 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 septembre 2022, au titre du prêt souscrit le 15 septembre 2022,
CONDAMNE [A] [X] solidairement avec [Q] [U], au paiement de cette somme à l’ADIE dans la limite de 7500 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, au titre de son engagement de caution souscrit le 15 septembre 2022,
AUTORISE [Q] [U] et [A] [X] à régler leur dette en 23 mensualités de 255 euros chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de l’ADIE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Q] [U] et [A] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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