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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 20/06151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/06151 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFZD
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Catherine BOURGADE – 118
expédition à
Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER – 2691
CPAM du Rhône
FGVAT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/27908 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
régulièrement avisée
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 4]
régulièrement avisée
ET
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
Sans domicle fixe -
PREVENU
représenté par Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2691
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [N] [E] en date du 5 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [N] [E] coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 7 jours et agression sexuelle, en l’espèce en imposant des attouchements de nature sexuelle, commis le 12 août 2018 au préjudice de [X] [G],
— condamné pénalement [N] [E] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [N] [E],
— déclaré [N] [E] responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [G],
— condamné [N] [E] à payer à [X] [G] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [X] [G] sollicite la condamnation de [N] [E] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 5.332,50 eurosSouffrances Endurées 15.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 40.000,00 euros
Total 60.332,50 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [X] [G], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [X] [G] soit 433,54 euros.
[N] [E] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 4.266,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 25.000,00 euros
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [N] [E] coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 7 jours et agression sexuelle, en l’espèce en imposant des attouchements de nature sexuelle commis à l’encontre de [X] [G]
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [X] [G] et de le condamner à l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 12 août 2018 au 11 août 2020
— Consolidation médico-légale : le 12 août 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 25 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [X] [G] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[X] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[X] [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
[N] [E] ne conteste pas l’évaluation du taux d’incapacité faite par l’expert, mais propose une indemnisation sur la base de 20 euros par jour d’incapacité temporaire, en relevant que l’expert a indiqué que cette incapacité concernait les actes de la vie courante, sans plus de précision.
D’une part, l’incapacité fonctionnelle temporaire correspond bien à une gêne dans les actes de la vie courante et, d’autre part, la partie civile sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d’incapacité, soit une somme inférieure à la jurisprudence habituelle du tribunal.
En conséquece, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit : 731 j x 25 € x 30 % = 5.482,50 euros, qu’il convient de ramener à la somme de 5.332,50 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques, psychiques et morales découlant de l’agression et de l’impact psychique et somatique décrit comme important par l’expert.
[P] [E] rappelle que la victime n’a jamais produit le certificat médical initial descriptif, ni les clichés des radiodgraphies de la hanche gauche et du genou gauche prescrites par le medecin traitant le 31 août 2018. Il fait valoir que le lien direct et certain du lien entre les douleurs décrits lors de la consultation du 31 août 2018 et les faits commis le 12 août n’est pas établi en l’espèce en présence d’un état antérieur, notamment au niveau orthopédique au niveau des genoux et au niveau cutané. Il souligne que la victime n’a pas été hospitalisée et qu’elle n’a pas eu à investir une rééducation.
Sur le plan des souffrances phychiques, il reproche à l’expertise ne pas prendre en compte l’état antérieur de la victime pour l’évaluation des souffrances endurées.
Il convient de relever que l’expert retient aux vues des “pièces que nous avons eues” un lien de causalité direct et certain entre les séquelles constatées sur le plan somatique avec des cervicalgies paroxystiques, une douleur au niveau coxal gauche ainsi que des lombalgies et une atteinte abdominale, ainsi qu’une atteinte urinaire. Sur le plan psychologique, il note des éléments constitutifs d’un trouble de stress post-traumatique complexe avec des cauchemars, une reviviscence de la scène traumatique et des réactions vagales.
Pour l’évaluation des souffrances endurées, rien ne permet de considérer que l’expert, qui a relevé un état antérieur, n’en a pas tenu compte pour l’évaluation des souffrances endurées à l’occasion et dans les suites des faits d’agression sexuelle et de vol avec violence subis par la partie civile.
Le préjudice de [X] [G] à ce titre sera indemnisé par une somme de 12.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert a retenu un taux d’incapacité définitive de 25 %.
En l’espèce, [N] [E] n’explique en pas en quoi le fait que l’expert prenne en considération “l’incapacité permanente partielle qui est décrite sur le plan somatique et psychologique” conduirait à une double indemnisation, ni en quoi il serait opportun d’obtenir la créance de la caisse primaire d’assurance maladie pour l’indemnisation de ce préjudice puisqu’il s’agit d’un poste de préjudice non soumis à recours. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué ses débours.
L’expert prend également en considération la douleur chronique et les perturbations dans la relation à autrui. Il a enfin précisé prendre en compte l’état antérieur de la victime pour procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en lien avec l’agression sexuelle et les violences dont elle a été victime de la part de [N] [E].
[X] [G] était âgée de 69 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (25 x 1.210 =) 30.250 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
5.332,50
euros
*
Souffrances Endurées
12.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
30.250,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
47.582,50
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.000,00
euros
SOLDE
42.582,50
euros
[N] [E] sera donc condamné à payer à [X] [G] la somme de 42.582,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [N] [E] à payer à [X] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[N] [E] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [N] [E] et de [X] [G] :
Déclare [N] [E] entièrement responsable du préjudice subi par [X] [G] en lien avec les faits du 12 août 2018 pour lesquelsil a été déclaré coupable;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Condamne [N] [E] à payer à [X] [G] la somme de 42.582,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [N] [E] à payer à [X] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [N] [E] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.584,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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