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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTQN
MINUTE N° : 25/00061
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Laetitia FOUQUENET
Maître [Localité 3] GARCIA
Mme [I] [S]
S.A. MARCOU HABITAT
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l’audience par Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. MARCOU HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, substitué à l’audience par Me David SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, et insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès verbal en date du 5 février 2025, la SA Marcou Habitat, agissant en vertu d’une ordonnance constatant la résiliation du bail et autorisant la reprise des locaux abandonnés, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, le 19 octobre 2020, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque postale pour obtenir paiement de la somme de 11 201,60 € au préjudice de Mme [I] [P] [K] épouse [U].
Cette saisie lui a été dénoncée le 12 février 2025.
Par acte du 12 mars 2025, Mme [P] [K] a assigné la SA Marcou Habitat devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en procédure orale, pour obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, la mainlevée partielle de la saisie et des délais de paiement.
Le 14 mai 2025, le dossier a été renvoyé par mention au dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne à l’audience du 3 juin 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Mme [P] [K], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
À l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, elle fait valoir que la société Marcou Habitat ne justifie pas d’un titre exécutoire en ce que la date de signification de l’ordonnance de référé n’est pas mentionnée et qu’il n’est pas produit de certificat de non-appel.
Elle soutient ensuite que la saisie, fructueuse à hauteur de 1 129,01 €, a partiellement porté sur le RSA versé à son fils, M. [M] [G], alors que cette somme est insaisissable en vertu de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles.
La société Marcou Habitat, représentée par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de Mme [P] [K] à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient disposer d’un titre exécutoire dès lors que la signification de l’ordonnance au domicile de Mme [P] [K] est parfaitement régulière, et qu’en outre, il n’est pas nécessaire de délivrer un certificat de non appel, l’ordonnance étant exécutoire de droit par provision. Par ailleurs, la société Marcou estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable des sommes saisies.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En application des articles 12 et 125 du code de procédure civile, le juge de l’exécution doit relever d’office la fin de non recevoir résultant du non respect du défaut d’information de l’huissier de justice.
Au cas présent, Mme [P] [K] produit le courrier de dénonce de l’assignation adressé au commissaire de justice instrumentaire daté du 12 mars 2025 ainsi que l’accusé réception en date du 17 mars 2025.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de vérifier la date d’envoi du courrier de dénonce et partant, du respect des formalités édictées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats sur ce point pour enjoindre au demandeur de produire le bordereau d’envoi de la dénonce au commissaire de justice.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, et insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025 à 9h30 aux fins d’enjoindre à Mme [I] [P] [K] épouse [U] de justifier de la dénonce de l’assignation à l’huissier de justice ayant diligenté la saisie attribution en produisant le bordereau d’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2025,
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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