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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Charles CUNY
Monsieur [L] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6737
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6737
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, M. [L] [Z] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France, avec autorisation de découvert de 1500 euros au taux débiteur de 12,00%.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Ile de France a, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5655,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS MCS et Associés fait valoir que M. [L] [Z] a laissé son compte fonctionner en position débitrice, avec dépassement de son autorisation de découvert le 1 janvier 2023 sans régularisation depuis cette date, et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute avoir mis en demeure le débiteur de régulariser la position de son compte 3 avril 2023 et avoir, en l’absence de régularisation, procédé à la clôture du compte le 6 juillet 2023.
A l’audience du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS MCS et Associés, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la preuve de l’obligation de M. [L] [Z]
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Or, en l’espèce, le contrat a été signé électroniquement, mais il n’est pas produit de certificat de signature qualifiée.
La société MCS ET ASSOCIES ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie toutefois pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Il appartient donc à la société MCS ET ASSOCIES de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or, en l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES n’établit d’aucune manière que la signature électronique dont elle se prévaut soit liée de manière univoque à M. [L] [Z] et permette de l’identifier. Rien, en effet, dans les pièces communiquées, ne permet de savoir comment M. [Z] se serait identifié, ni à partir de quel appareil. Il n’est produit ni enveloppe, ni chemin de preuve. L’identité du signataire n’apparait donc pas avoir été vérifiée par un prestataire de service de confiance, au moyen, par exemple, d’un mot de passe à usage unique qui aurait été envoyé au numéro de téléphone ou à l’adresse email déclarée dans le contrat de crédit.
Aucun élément de vérification de l’identité du client n’est donc apporté, et il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, la seule copie d’une pièce d’identité n’étant pas suffisante à se convaincre de l’existence d’un contrat conclu entre elle et M. [L] [Z], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, et dont il n’est pas établi qu’il ait jamais reçu un seul courrier à l’adresse déclarée dans le contrat, lequel ne comporte d’ailleurs, aucune pièce justificative de sa domiciliation.
En l’absence de preuve de lien contractuel existant entre la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, aux droits de laquelle est venue la société MCS ET ASSOCIES, et M. [L] [Z], il convient de débouter la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société L MCS ET ASSOCIES aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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