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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/06739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OSS BOIS, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennal de la Societe OSS BOIS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06739 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXH
MINUTE n° : 2024/ 698
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Societe OSS BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société OSS BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Karen NABITZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Karen NABITZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8], construite en 2014.
Au mois de septembre 2014, ils ont confié à l’EURL OSS BOIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux sur ce bien immobilier d’installation d’une terrasse en charpente ainsi qu’une terrasse sur plots réglables pour un montant TTC de 15 684 euros.
A l’occasion de sa visite annuelle sur la toiture en juillet 2024, Monsieur [I] a constaté des craquements apparaissant sur son passage sur le toit-terrasse bois ainsi qu’un affaissement de la structure et les époux [I] en ont saisi leur assureur habitation, la société d’assurance mutuelle MAIF.
Par exploits de commissaire de justice du 3 septembre 2024 (RG 24/06739), les époux [I] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction l’EURL OSS BOIS ainsi que la société d’assurance mutuelle MAIF aux fins de solliciter, principalement et sur les fondements des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et le paiement par la première défenderesse d’une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice.
Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024 (RG 24/07134), les époux [I] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la société OSS BOIS aux fins de lui dénoncer les assignations principales.
Par exploit de commissaire de justice du 7 octobre 2024 (RG 24/07512), l’EURL OSS BOIS a fait assigner en référé devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OSS BOIS aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/06739, de dire et ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD et lui seront communes et opposables, de venir la société AXA FRANCE IARD s’entendre condamnée à la relever et garantir de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais d’expertises, dépens et article 700 du code de procédure civile par impossible mise à sa charge, outre de réserver les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, il a été ordonné la jonction des instances RG 24/06739, 24/07134 et 24/07512, l’instance se poursuivant sous le premier numéro.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 dans l’instance RG 24/06739, soutenues à l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction avec l’instance d’appel en cause introduite par leurs soins, de :
Les RECEVOIR en leurs présentes écritures et les dire bien fondées ;
DEBOUTER la société OSS BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER leur désistement à l’égard de la société MAIF ASSURANCE, assureur habitation des requérants ;
ORDONNER une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et commettre pour y procéder l’expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle suivante :
se faire communiquer tous documents utiles ;se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils respectifs;lister et dater l’ensemble des désordres affectant le toit terrasse, installé par la société OSS BOIS ;dire si les désordres rendent le bien examiné impropre à sa destination ou s’ils affectant la solidité de l’ouvrage ou s’ils affectent des éléments d’équipement ;prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du toit terrasse des époux [I] ;évaluer le préjudice de jouissance subi par les époux [I] ;
plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir, à l’attention du juge du fond qui sera éventuellement saisi, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous les dires des parties ;dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa désignation, après avoir préalablement déposé un pré-rapport et suscité des observations des parties.CONDAMNER à titre provisionnel la société OSS BOIS au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice ;
CONDAMNER la société OSS BOIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OSS BOIS aux entiers dépens, ce compris les frais de constat d’huissier, de signification de la présente assignation et frais d’expertise.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024 dans l’instance RG 24/06739, soutenues à l’audience du 6 novembre 2024, l’EURL OSS BOIS sollicite, outre d’ordonner la jonction avec l’instance d’appel en cause introduite par ses soins, de :
Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves ;
Pour le surplus, débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dire que la compagnie AXA devra la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL OSS BOIS, citée à personne dans les deux instances RG 24/07134 et RG 24/07512, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté d’observation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il sera constaté que les époux [I] se désistent de leur demande à l’égard de leur assureur MAIF de sorte que celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la demande de désignation d’un expert
Les requérants fondent leur demande à ce titre sur l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Tout en émettant les plus vives protestations et réserves à la demande, l’EURL OSS BOIS fait observer un défaut manifeste d’entretien de la toiture en litige par les requérants, avec une seule visite annuelle d’une terrasse sur plots entourée de verdures.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
Il n’est pas contesté que l’EURL OSS BOIS est intervenue en installant la terrasse en litige selon facture du 14 septembre 2014, les époux [I] soutenant dans leur courrier du 16 juillet 2024 au gérant de la société défenderesse que cette date marque la réception de l’ouvrage.
Outre ce courrier du 16 juillet 2024, mentionnant la pourriture des lambourdes constituant l’ossature bois du toit-terrasse, les époux [I] produisent des photographies témoignant à l’évidence du très mauvais état de la terrasse en litige.
L’EURL OSS BOIS ne disconvient pas de l’existence de ces désordres, mais doute d’un défaut de la structure puisqu’une seconde terrasse charpente composée du même bois n’est pas atteinte par les mêmes désordres.
Cependant, ces circonstances, de même que la précision relative à la visite annuelle de la toiture-terrasse par les requérants, ne peuvent conduire à établir une absence manifeste d’entretien du maître de l’ouvrage et de manière générale à exclure toute responsabilité ultérieure de l’EURL OSS BOIS.
Les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir désigner un expert chargé notamment d’examiner les désordres et de proposer éventuellement les solutions réparatoires utiles.
Il sera donné acte à l’EURL OSS BOIS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’EURL OSS BOIS et de son assureur SA AXA FRANCE IARD. La mission sera fixée au dispositif en reprenant les éléments proposés par les requérants. Il sera précisé, s’agissant des travaux urgents, que l’expert pourra autoriser les requérants à les accomplir à leurs frais. De plus, il n’est pas opportun que l’expert soit chargé de l’évaluation du préjudice de jouissance et il devra seulement donner son avis sur les préjudices de toute nature invoqués par les requérants. De même, il n’est pas utile de rappeler que l’expert judiciaire doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale, il sera seulement précisé la nécessité de remise d’un pré-rapport et de répondre aux observations sur ce pré-rapport après un délai laissé aux parties.
Les époux [I] seront déboutés du surplus de leur demande relative à la mission de l’expert.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Les requérants fondent leur demande de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils arguent des défauts généralisés affectant le bois de leur toiture-terrasse qui tombe en lambeaux, de la mauvaise foi de l’EURL OSS BOIS et du montant important des travaux réparatoires à venir.
L’EURL OSS BOIS, outre le défaut d’entretien déjà relevé, fait observer qu’aucun début de détérioration de la terrasse en litige n’a donné lieu à une information du maître d’œuvre des requérants en l’espace de 9 ans et 11 mois.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes.
En l’espèce, les époux [I] s’appuient uniquement sur les photographies versées aux débats, sans aucun élément précis quant à la cause des désordres.
La seule constatation unilatérale par les requérants du caractère généralisé des désordres affectant le bois de la terrasse en litige est nettement insuffisante pour conclure que lesdits désordres sont de manière évidente imputables à un défaut d’exécution de l’EURL OSS BOIS.
Les époux [I] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de l’EURL OSS BOIS, celle-ci pouvant en effet prétendre à un défaut d’entretien sans que cette hypothèse ne puisse en l’état être contredite.
Les requérants seront déboutés de leur demande de versement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :
aux époux [I] pour les instances RG 24/06739 et 24/07134, étant rappelé qu’une défenderesse à une mesure d’expertise ne peut être considérée comme partie perdante ;
à l’EURL OSS BOIS pour l’instance RG 24/07512 par laquelle elle a mis en cause son assureur, dans la mesure où la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
De plus, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé comprennent le coût des assignations auxdites instances, mais non le coût du procès-verbal de constat d’huissier ou de commissaire de justice, dont l’existence n’est pas établie et qui n’est au demeurant imposé ni par la loi ni par une décision de justice. Les frais d’expertise, par nature indéterminés à ce stade, ne peuvent davantage constituer des dépens de l’instance de référé. Les époux [I] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin, il n’apparaît pas équitable à ce stade de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles engagés. Les époux [I] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONSTATONS que Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] se désistent de leur demande à l’égard de la société d’assurance mutuelle MAIF et METTONS celle-ci hors de cause à la présente instance,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [C]
Certificat de compétence d’ingénieur professionnel (génie civil bâtiment : étanchéité)
[Adresse 7]
Port. : 06.19.14.46.50
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et suivant les photographies qu’elle verse aux débats concernant la toiture-terrasse installée par l’EURL OSS BOIS ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres constatés en indiquant s’il y a lieu s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier le trouble de jouissance éventuellement occasionné, en livrant toute appréciation utile sur la durée de ce trouble et sur les modes de calcul proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— dans l’hypothèse où l’entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et DEBOUTONS Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] de leur demande de ce chef,
LAISSONS les dépens à la charge :
de Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] pour les dépens des instances RG 24/06739 et 24/07134 ;
de l’EURL OSS BOIS pour les dépens de l’instance RG 24/07512.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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