Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 17 févr. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
la SARL CANNET – MIGNOT – 81
Me Fanny HAAS
Me Harmonie TROESTER – 126
JUGEMENT DU 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/00957 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJO3
JUGEMENT N° 25/34
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François-Xavier MIGNOT pour la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 81
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fanny HAAS, avocate au Barreau de Colmar, plaidante et ayant pour avocate postulante Me Harmonie TROESTER, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 126
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix sept Février deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un protocole transactionnel du 2 mars 2018 et d’un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la Cour d’appel de Dijon, Madame [S] [X] a fait procéder, suivant procès-verbaux du 19 février 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté et de la Société générale pour le compte de Monsieur [J] [E].
Les deux saisies-attribution ont été dénoncées à Monsieur [E] le 26 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 23 mars 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [X] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 9 avril 2024, les parties se sont accordées pour que le dossier soit renvoyé à l’audience du 21 mai, puis du 9 juillet 2024, faisant notamment valoir que des pourparlers étaient en cours entre elles.
A l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 19 février 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— A titre subsidiaire, limiter les effets de la saisie au principal de la créance ;
— En toute hypothèse, déclarer Madame [X] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamner Madame [X] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, dire que les intérêts seront dus à compter de la signification réalisée le 23 avril 2024 ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de ce montant à Madame [X] ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article 503 du Code de procédure civile précise que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Monsieur [E], pour obtenir l’annulation de la saisie-attribution, fait valoir que l’accord homologué par la cour d’appel le 28 novembre 2019 ne lui a jamais été signifié. Il affirme que seule l’arrêt lui a été signifié. Il indique par ailleurs que le protocole lui a été signifié le 23 avril 2024, après la réalisation de la saisie-attribution, la validité de celle-ci devant s’apprécier au jour de la saisie et non avec des éléments postérieurs.
Madame [X] précise qu’une nouvelle signification de l’arrêt et du protocole a été réalisée le 23 avril 2024 et considère que cette absence de notification du titre avec l’arrêt ne constitue qu’un vice de forme et non de fond. Elle fait ensuite valoir que Monsieur [E] ne justifie pas d’un grief. Elle ajoute que dès le 14 février 2024, date de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, l’arrêt et le protocole lui avaient été signifiés.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [X] a fait signifier à Monsieur [E] le 21 février 2020 l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la Cour d’appel de Dijon.
L’acte de signification ne porte pas mention du protocole homologué par la cour d’appel dans sa décision du 28 novembre 2019, laquelle ne reprend pas les termes de l’accord et ne précise pas que le protocole est annexé à la minute de l’arrêt. Il en résulte donc que seul l’arrêt d’appel a été signifié au débiteur.
Par ailleurs, Madame [X] a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement aux fins de saisie-vente le 14 février 2024. Celui-ci, tout comme la saisie-attribution du 19 février suivant, précise que la saisie est réalisée en exécution d’un protocole transactionnel du 2 mars 2018 et d’un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la Cour d’appel de Dijon.
Cependant, ces mentions du commandement – tout comme celles de l’acte de saisie-attribution – sont insuffisantes à démontrer que l’arrêt ET le protocole ont été signifiés au débiteur.
Or, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 28 novembre 2019 ne reprenant pas les termes de l’accord des parties à la suite du partage de leur régime matrimonial, la signification du protocole, préalable à toute mesure d’exécution, s’imposait (a contrario Civ. 2ème 3 février 2022 : pourvoi n°20-15.420).
D’ailleurs le tribunal observe que Madame [X] a fait signifier l’arrêt accompagné du protocole et du certificat de non-pourvoi par acte du 23 avril 2024, soit postérieurement à la saisie-attribution querellée. Mais cette nouvelle signification ne saurait régulariser le vice de fond que constitue la violation des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile. La connaissance des termes du protocole que Monsieur [E] aurait pu avoir de celui-ci n’est pas de nature, par ailleurs, à permettre à Madame [X] de passer outre les exigences de l’articles 503 du Code de procédure civile.
Aussi faut-il considérer que Madame [X] ne justifie pas d’une signification du titre exécutoire complet préalablement à la saisie-attribution du 19 février 2024.
Il convient donc d’annuler la saisie-attribution réalisée le 19 février 2024 entre les mains de la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté.
Sur la demande subsidiaire formée par Monsieur [E]
Monsieur [E] demandait subsidiairement au tribunal de se prononcer sur le décompte des intérêts dus.
Cependant, dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Considérant que la saisie-attribution contestée est valable, Madame [X] indique que Monsieur [E] retarde depuis 2018 le paiement de la soulte qui lui est due.
Monsieur [E] fait valoir que cette demande serait irrecevable devant le Juge de l’exécution.
Au regard des dispositions de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, il faut considérer qu’il entre dans les pouvoirs du Juge de l’exécution de se prononcer sur le caractère abusif ou non de la résistance du débiteur à l’exécution de ses obligations, à l’occasion de l’examen d’une contestation d’une mesure d’exécution.
Cependant, en l’espèce, le tribunal relève qu’il a été fait droit à la demande d’annulation de la saisie-attribution du 19 février 2024, de sorte qu’il faut considérer que Madame [X] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance du débiteur. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [X], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [X] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ANNULE la saisie-attribution réalisée le 19 février 2024 entre les mains de la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté et en ORDONNE la mainlevée ;
DIT sans objet la demande relative au quantum des intérêts dus formée par Monsieur [J] [E] ;
DEBOUTE Madame [S] [X] épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [G] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Banque populaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Capital ·
- Défaillance
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Contrôle ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pays ·
- Diligences
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Évaluation ·
- Espèce ·
- Acte ·
- Dommage imminent ·
- Consentement
- Habitation ·
- Commune ·
- Location ·
- Usage ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Changement ·
- Autorisation ·
- Amende civile ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Dommage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Demande ·
- Photographie ·
- Préjudice moral ·
- Juge ·
- Dommage ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Commission ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres
- Taux de période ·
- Taux effectif global ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Caution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.