Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 4]
SUR-[Localité 11]
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CT3H
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Marie BLANCHON
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [R] [L]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [9]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
[9]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [F] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 Septembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 31 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le trente et un Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 avril 2021, la [7] ([8]) du Rhône a notifié à Madame [R] [L] un indu d’un montant de 3339,44 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 19 janvier 2021 au 4 avril 2021 suite à la consolidation de son état de santé au 18 janvier 2021.
Madame [R] [L] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [9] en contestation de cet indu qui a rejeté sa demande par décision du 20 juillet 2022.
Par courrier du 22 novembre 2022, la [9] a adressé à Madame [R] [L] une mise en demeure de régler la somme de 3339,44 euros.
Par courrier du 18 décembre 2022, Madame [R] [L] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] d’une demande de remise de dette. La [10] a rejeté sa demande par décision du 26 avril 2023 en fixant le solde de la dette restant due à 3151,91 euros.
Par lettre recommandée reçue le 7 juillet 2023, Madame [R] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision dans les termes suivants : « Je vous fais parvenir ce courrier ou je sollicite auprès de votre bienveillance une étude pour mon recours auprès de votre service car je suis dans l’impossibilité de régler cette somme demandée 3151,91 euros (elle m’a été versé à tort suite à une continuation de versement d’indemnités journalières suite à un accident) ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône. Après plusieurs renvois l’affaire a été évoquée, en présence de toutes les parties, lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [L] demande au Tribunal de :
— à titre principal, constater l’irrégularité et la nullité de la lettre de notification de l’indu ainsi que de la lettre de mise en demeure et en conséquence constater la forclusion de toute action pour l’indu invoqué ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder une remise de dette ;
— en tout état de cause, débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande au Tribunal de rejeter le recours de Madame [R] [L], de la condamner au paiement du solde restant de son indu d’un montant de 3151,91 euros et rejet la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par observations développées oralement lors de l’audience, la [9] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [R] [L] au titre de l’indu compte tenu de l’absence de recours amiable.
Dans le cadre d’une note en délibéré sollicitée par le Tribunal, la [9] par courriel du 22 octobre 2025 a indiqué ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de notification à Madame [R] [L] de la décision de la [10] du 20 juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré prorogé au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur le bien fondé de l’indu
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [R] [L] conteste le bienfondé de l’indu qui lui a été notifié par courrier du 8 avril 2021 en soulevant d’une part l’irrégularité de la mise en demeure du 22 novembre 2022 et d’autre part en contestant le mode de calcul ayant donné lieu à l’indu de 3339,44 euros.
— Sur l’absence de recours préalable obligatoire
Il ressort des dispositions combinées des articles L.142-1, L.142-4, R.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte du caractère obligatoire de ce recours préalable que toute demande contentieuse qui n’aura pas fait l’objet d’un recours amiable ou qui aura fait l’objet d’un recours en dehors du délai de deux mois sera déclarée irrecevable.
La [9] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [R] [L] au titre de l’indu compte tenu de l’absence de recours amiable.
S’agissant de la demande portant sur l’irrégularité de la mise en demeure du 22 novembre 2022, il résulte des éléments du dossier que :
o Par courrier du 22 novembre 2022, la [9] a adressé à Madame [R] [L] une mise en demeure de régler la somme de 3339,44 euros précisant les modalités et les délais de recours légaux ;
o Le 18 décembre 2022, Madame [R] [L] saisissait la Commission de recours amiable de la [9] d’un courrier rédigé dans les termes suivants : " Par la présente, je me permets de solliciter un recours gracieux dans le cadre de ma dette, je suis tout à fait consciente du fait que je vous suis redevable d’une somme de 3339,44 qui m’a été versée par la [8] […] En conséquence je suis conduite à vous demander de bien vouloir m’accorder une remise gracieuse (total ou partielle de 3339,44€) ".
Il résulte de la formulation de ce courrier que Madame [R] [L] a saisi la [10] d’une demande de remise de dette et n’a pas souhaité contester la régularité de la mise en demeure, de sorte qu’aucun recours préalable obligatoire n’a été diligenté sur ce fondement.
La demande tendant à voir déclarer nulle la mise en demeure du 22 novembre 2022 sera donc déclarée irrecevable.
***
S’agissant de la demande formée au fonds sur les modalités de calcul de l’indu, à la lecture des pièces du dossier, il apparait que Madame [R] [L] a effectivement formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision d’indu du 8 avril 2021 puisque la [8] verse au débat une décision de la Commission de recours amiable ([10]) de la [9] en contestation de cet indu qui a rejeté sa demande par décision du 20 juillet 2022.
Force est de constater que le recours judiciaire formé par la demanderesse le 7 juillet 2023 n’a pas été réalisé dans le délai légal de deux mois à compter de la décision de la [10].
Cependant, interrogé dans le temps du délibéré sur la notification effective de la décision de la [10] du 20 juillet 2022, la [9] n’a pas été mesure de fournir l’accusé de réception de cette notification de sorte que le délai de deux mois ne peut être opposé à Madame [R] [L].
Dans ces conditions, la [9] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité formulée sur ce fondement.
— Sur l’objet du litige
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. (2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.052). La reconnaissance de dette peut prendre la forme d’une demande de remise de dette adressée à la commission de recours amiable (2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 06-21.110)
En l''espèce, il ressort des éléments du dossier que :
o Le 18 décembre 2022, Madame [R] [L] saisissait la Commission de recours amiable de la [9] d’un courrier rédigé dans les termes suivants : " Par la présente, je me permets de solliciter un recours gracieux dans le cadre de ma dette, je suis tout à fait consciente du fait que je vous suis redevable d’une somme de 3339,44 qui m’a été versée par la [8] […] En conséquence je suis conduite à vous demandé de bien vouloir m’accorder une remise gracieuse (total ou partielle de 3339,44€) » ;
o Le 7 juillet 2023, elle formait un recours judiciaire auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans les termes suivants : « Je vous fais parvenir ce courrier ou je sollicite auprès de votre bienveillance une étude pour mon recours auprès de votre service car je suis dans l’impossibilité de régler cette somme demandée 3151,91 euros (elle m’a été versé à tort suite à une continuation de versement d’indemnités journalières suite à un accident) ».
L’objet du litige tel qu’il résulte clairement de la formulation expresse de ces deux courriers consiste en une demande de remise de dette et non en une contestation du bienfondé de l’indu. Il convient de rappeler que l’acte introductif d’instance, soit le courrier du 7 juillet 2023, fixe l’objet du litige.
Par ailleurs, ces deux courriers par lesquels Madame [R] [L] sollicite, sans ambiguïté, une remise de sa dette vaut reconnaissance de cette dette de sorte qu’elle ne peut plus contester le bienfondé de l’indu.
Dès lors, il convient de débouter Madame [R] [L] de sa demande portant sur la contestation du calcul de l’indu.
*Sur la remise de dette
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
En l’espèce, le litige portant sur une créance de la [8] née de l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne s’apparente pas à des cotisations et majorations de retard, le tribunal de céans est compétent pour accorder une remise, même partielle.
Lors de l’audience, Madame [R] [L] a sollicité une remise de dette compte tenu de sa situation financière et sanitaire précaire qui ne lui permet pas de s’acquitter de la somme demandée.
Il ressort en l’espèce de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats que :
— Madame [R] [L] vit avec son époux Monsieur [Y] [L] ;
— Madame [R] [L] perçoit depuis le 1er mai 2024 une pension de retraite nette mensuelle de 728,56 euros ainsi qu’une pension de retraite complémentaire de 132,50 euros ;
— son époux perçoit l’AAH ainsi qu’un complément de ressources AAH d’un montant total de 937,7 euros ;
— les dépenses de la vie courante (forfait chauffage, barème habitation, barème de base, taxe foncière) avaient été évaluées par la Commission de recours amiable de la [9] à la somme totale de 1095 euros après application des barèmes habituels et selon la composition de leur foyer ;
— si Madame [R] [L] évoque des charges émanant de la réfection du chauffage de leur logement elle n’en justifie pas ; par ailleurs, si elle évoque des frais de santé importants en raison des problèmes de santé dont elle et son mari souffrent, elle fournit des relevés de soins qui attestent, pour la plupart des prestations, d’un remboursement intégral par la sécurité sociale ou qui vise des soins non pris en charge mais datant de 2022.
Dans ces conditions, les ressources du foyer peuvent être évalués à la somme de 1798,76 euros et les charges courantes à 1095 euros, soit un reste à vivre pour le foyer de 703,76 euros.
De ces constatations, il convient de considérer que la situation de précarité de l’assurée justifie une remise partielle de dette à hauteur de 2151,91 euros, ramenant ainsi le solde de l’indu restant de 3151,91 à la somme globale de 1000 euros, et de condamner Madame [R] [L] à rembourser cette somme à la [9].
*Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et les circonstances de la cause commandent qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [R] [L] à hauteur de 1000 euros.
LA [9] sera également condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable car forclose la demande de nullité de la mise en demeure du 22 novembre 2022 formée par Madame [R] [L] ;
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande portant sur la contestation du calcul de l’indu :
RAMENE l’indu correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort du 19 janvier 2021 au 4 avril 2021 à Madame [R] [L] à la somme de 1.000 euros (mille euros), soit une remise de dette de 2151,91 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer cette somme à la [9] ;
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [R] [L] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux éventuels dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Contrôle ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pays ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Évaluation ·
- Espèce ·
- Acte ·
- Dommage imminent ·
- Consentement
- Habitation ·
- Commune ·
- Location ·
- Usage ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Changement ·
- Autorisation ·
- Amende civile ·
- Destination
- Cadastre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Police municipale ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Demande ·
- Photographie ·
- Préjudice moral ·
- Juge ·
- Dommage ·
- Arbre
- Contentieux ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Banque populaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Capital ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux de période ·
- Taux effectif global ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Caution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Peinture ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.