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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00859 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOY2
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [M] [L]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [Z] [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
et
Madame [E] [F] [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
ensemble représentés par Maître Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, et par Me Karima CHABOUR, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Nadia EL BOUROUMI de la SELAS [19]
1cc + 1ce à Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H], [N] [J] est décédée le [Date décès 2] 2018 lors de l’incendie ayant détruit la maison de son concubin monsieur [A] [P], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [E] [L] ;
Monsieur [Z] [L] ;
Madame [S] [L].
Suivant acte du 29 mars 2018, madame [H], [N] [J] avait acquis un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 16] (84) avec monsieur [A] [P] au prix de 311.100 euros, en indivision à hauteur de 65% pour monsieur [A] [P] et de 35% pour madame [H], [N] [J].
Tout partage amiable s’étant avéré vain, madame [E] [L], monsieur [Z] [L] et madame [S] [L] ont, suivant exploit du 5 juin 2024, fait assigner monsieur [A] [P] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS (84) afin de voir :
« Vu les articles 815 et suivant du Code civil,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de madame [H] [J] et Monsieur [A] [P].
DESIGNER Me Maître [I] [B], Notaire à COULOMMIERS, ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations.
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer à la succession de Madame [U]:
— La somme de 629,49 € au titre de la part de la défunte sur le solde du compte chèque ouvert conjointement
— La somme de 84 € au titre du solde du compte ouvert en l’étude de Me [X], et le cas échéant, autoriser le notaire désigné à se faire remettre cette somme directement entre ses mains par Me [X],
— La somme de 5.617,52 € au titre des droits mobiliers de la succession [J]
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer à la succession de Madame [U]:
— 35 % de la valeur de l’immeuble
— 35 % de l’indemnité d’occupation due depuis le décès.
DESIGNER, en conséquence, tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais de l’indivision [J] /[P], aux fins de determiner:
— La valeur de l’immeuble indivis
— Sa valeur locative.
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer à l’hoirie [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, madame [E] [L], monsieur [Z] [L] et madame [S] [L] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivant du Code civil,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de madame [H] [J] et Monsieur [A] [P].
DESIGNER Me Maître [I] [B], Notaire à COULOMMIERS, ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations.
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer à la succession de Madame [U]:
— La somme de 629,49 € au titre de la part de la défunte sur le solde du compte chèque ouvert conjointement
— La somme de 84 € au titre du solde du compte ouvert en l’étude de Me [X], et le cas échéant, autoriser le notaire désigné à se faire remettre cette somme directement entre ses mains par Me [X],
— La somme de 5.617,52 € au titre des droits mobiliers de la succession [J]
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer à la succession de Madame [U]:
— 35 % de la valeur de l’immeuble
— 35 % de l’indemnité d’occupation due depuis le décès.
PRENDRE ACTE que l’indivision successorale acquiesce à la créance détenue par Monsieur [P] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 35 % des taxes foncières et assurance réglées par ce dernier.
DESIGNER, en conséquence, tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais de l’indivision [J] /[P], aux fins de déterminer :
— La valeur de l’immeuble indivis
— Sa valeur locative.
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses autres demandes.
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer à l’hoirie [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, monsieur [A] [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivant du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les Consorts [L] et Monsieur [P],
Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations avec mission notamment de:
dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les créances, les indemnités d’amélioration,
Dire que le notaire pourra s’adresser, aux fins d’évaluation des biens immobiliers indivis, à la structure [18] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières régionales et nationales qui en découlent,
Dire uniquement si la valeur ou la constitution des biens le justifient, que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis,
Dire qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
Dire qu’en application des dispositions de l’article 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire informera le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure,
Dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Juger que le compte courant d’un montant de 1.252,98 sera partagé par moitié soit 629,49 € pour Monsieur [P] et 629,49 € pour les enfants de Madame [J],
Juger que la somme de 240 € détenue par Maître [X] sera partagée à hauteur de 65% pour Monsieur [P] soit 156 € et 35 % pour les enfants de Madame [J] soit 84 €,
Débouter les Consorts [L] de leur demande de condamnation de Monsieur [P] de payer à la succession la somme de 5.617,52 € au titre du « forfait immobilier »,
Juger que les meubles meublants seront évalués dans le cadre des opérations de liquidation et de partage en l’absence de tout justificatif et évaluation à ce jour,
Juger que la part de l’immeuble indivis revenant aux Consorts [L] est de 108.850 € (35% de 311.000)
Débouter les Consorts [L] de leur demande de condamnation à voir fixer une indemnité d’occupation depuis le décès de leur mère,
Juger que point de départ de l’indemnité d’occupation est fixée au 1er janvier 2021,
Juger que la part de l’indemnité d’occupation revenant aux Consorts [L] est de 35 %.
Débouter les Consorts [L] de leur demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de l’immeuble indivis et de sa valeur locative,
Fixer la créance de Monsieur [P] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de 2020 à 2024 à la somme de 16.912 € et condamner les Consorts [L] à supporter cette créance à hauteur de 35 %
Fixer la créance de Monsieur [P] à l’égard de l’indivision au titre des primes d’assurance 2019 à 2024 à la somme de 1.923,80 €, condamner les Consorts [L] à supporter cette créance à hauteur de 35 %
Juger que les Consorts [L] ont commis une faute civile en se maintenant dans les lieux de 2020 à 2023 au préjudice de Monsieur [P] qui avait donné congé depuis le mois d’août 2020,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [L], Madame [S] [L] et Madame [E] [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 19.796,51 € au titre des loyers, travaux et taxe d’habitation qui leur incombent,
Juger que la somme de 19.796,51 € sera imputée aux Consorts [L] sur leur part dans les opérations de compte, liquidation et partage, et à titre de créance au profit de Monsieur [P].
A titre subsidiaire, si la part de l’immeuble indivis n’était pas fixée par le Tribunal à hauteur de 108.850 €
Juger que l’expert commis par le notaire évaluera l’immeuble indivis,
Juger que seront pris en considération les dépenses de conservation et d’amélioration réalisées par Monsieur [P] depuis le décès de Madame [J],
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [Z] [L], Madame [S] [L] et Madame [E] [L] à payer à Monsieur [P] la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.”
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’audience de plaidoiries a été fixée au 09 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 06 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir :
Un solde de compte chèque n°300410131500000905195 47 d’un montant de 1.252,98 euros ;
Le solde du compte ouvert en l’étude de Me [X], notaire à [Localité 16] pour l’acquisition d’un immeuble d’un montant de 240 euros ;
Un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] acquis en 2018 pour la somme de 311.100 euros ;
Des meubles meublants conservés par monsieur [P].
L’immeuble précité a été acquis par acte notarié du 29 mars 2018 à concurrence de 65% par monsieur [A] [P] et de 35% par madame [H], [N] [J].
L’assignation précise également les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diverses démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation du 5 juin 2024 contenant l’ensemble des éléments exigés par l’article précité, l’action de madame [E] [L], monsieur [Z] [L] et madame [S] [L] sera déclarée recevable.
Au vu de ces éléments et de l’absence de discussion des parties sur ce point, il convient d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre les consorts [L] et monsieur [A] [P].
Bien que les consorts [L] proposent de désigner Maître [I] [B], Notaire à COULOMMIERS (77120), sans opposition particulière de monsieur [A] [P], les parties n’en font pas un impératif et laisse au tribunal la possibilité de désigner un autre notaire.
Tenant la localisation du bien indivis, il convient de désigner Maître [D] [G], Notaire à [Localité 12] (84) pour procéder auxdites opérations.
Sur l’actif de l’indivision et les droits de chacun
Sur le solde du compte chèque et du compte ouvert en l’étude notariale
S’agissant du solde de compte chèque n°300410131500000905195 47 d’un montant de 1.252,98 euros et du solde du compte ouvert en l’étude de Me [X], notaire à [Localité 16] pour l’acquisition d’un immeuble, d’un montant de 240 euros, les parties s’accordent sur un partage par moitié du solde du compte chèque soit la somme de 629,49 euros revenant aux consorts [L] et sur un partage à hauteur de 35% pour les consorts [L] / 65 % pour monsieur [P] s’agissant du solde du compte ouvert en l’étude de Me [X] soit la somme de 84 euros revenant aux consorts [L].
Sur la valeur de l’immeuble indivis
Force est de constater que les parties ne s’accordent pas sur la valeur de l’immeuble indivis, les consorts [L] alléguant que sa valeur a nécessairement augmentée depuis son achat en 2018 et monsieur [P] indiquant que cette valeur est identique à celle retenue au moment de l’achat tenant le fait qu’aucun travaux n’avait encore été effectué sur l’immeuble au moment du décès de madame [H], [N] [J].
En présence d’un désaccord, il entre dans les attributions du notaire de procéder à l’évaluation des biens immobiliers en s’adjoignant le cas échéant un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Sur le « forfait mobilier »
Tenant le fait que les consorts [L] arguent que les meubles restés dans le bien indivis ont une valeur forfaitaire de 5617,52 euros mais que monsieur [P] produit des témoignages attestant de la présence de seulement quelques meubles au moment du décès de décès de madame [H], [N] [J] sans produire un quelconque élément d’évaluation, il conviendra de renvoyer les parties devant le notaire afin qu’elles présentent toute pièce utile permettant d’évaluer la valeur des meubles meublants.
Sur les demandes de monsieur [P] au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Monsieur [P] sera renvoyé devant le notaire commis et présentera, le cas échéant, ses créances aux fins de liquidation de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les consorts [L] font valoir que monsieur [P] occupe le bien de manière privative depuis le 1er décembre 2018 tandis que ce dernier explique avoir occupé ledit bien, de manière effective et privative, une fois que les travaux ont été terminés soit depuis le mois de janvier 2021 seulement.
Tandis que les consorts [L] ne produisent aucun élément pour étayer leurs allegations, monsieur [P] verse des quittances de loyers témoignant de ce qu’il a vécu à [Localité 15] jusqu’en janvier 2021 ainsi qu’une attestation d’assurance de la société [11] indiquant que l’immeuble indivis a été assuré en tant que residence secondaire du 05 janvier 2018 au 1er février 2021.
Il doit donc être considéré que monsieur [P] jouit privativement depuis 1er janvier 2021 de l’immeuble indivis et est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
Le tribunal ne détenant aucun élément lui permettant de chiffrer cette indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire désigné de chiffrer le montant de cette indemnité d’occupation, en fonction des récompenses et reprises qui pourraient lui être justifiées par l’un ou l’autre des co-indivisaires et sur la base d’éléments qui seront soumis éventuellement au tribunal, à défaut d’accord.
Sur les taxes foncières de 2020 à 2024
Il resort des éléments contenus en procédure que monsieur [P] a réglé les taxes foncières de 2020 à 2024 pour un montant total de 16.912 euros se décomposant de la manière suivante:
2020: 2.672 euros et 1.677 euros;
2021: 2.869 euros;
2022: 2.974 euros;
2023: 3.296 euros;
2024: 3.424 euros
Monsieur [P] dispose donc d’une créance contre l’indivision de 16.912 euros au titre des taxes foncières 2020 à 2024, ce que les consorts [L] ne contestent pas.
Sur les primes d’assurances
Monsieur [P] jusitifie avoir reglé l’assurance habitation pour un montant total de 5.496,57 euros se décomposant de la manière suivante:
2019: 486,70 euros;
2020: 510,71 euros;
2021: 870,72 euros
2022: 1.094,04 euros;
2023: 1.201,20 euros;
2024: 1.333,20 euros.
Monsieur [P] dispose donc d’une créance contre l’indivision de 5.496,57 euros ce que les consorts [L] ne contestent pas.
Sur les autres demandes de monsieur [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandes indémnitaires formulées par monsieur [P] à l’encontre des demandeurs seront rejetées tenant le fait que seul titulaire du bail signé par lui en date du 12 novembre 2018, il a reconnu devoir les sommes dues au titre des impayés de loyers et a été condamné solidairement avec monsieur [Z] [L] (caution) à les payer outre celles dues au titre de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles. Il en va de même s’agissant des demandes indemnitaires couvrant les reparations locatives qu’il a réglé.
Sur les demandes et mesures accessoires
En équité et au vu de la nature du litige, aucune condamntion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pronnoncée. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [E] [L], monsieur [Z] [L], madame [S] [L], ayants droit de Madame [H], [N] [J], et monsieur [A] [P].
DESIGNE Maître [D] [Y] [V], notaire à [Localité 12], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
DIT que le notaire désigné aura notamment pour mission d’estimer ou faire estimer la valeur de l’immeuble composant la succession, au besoin à l’aide d’une expertise et de déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession.
DIT que le notaire commis pourra solliciter tous les éléments bancaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
COMMET le juge de la mise en état des affaires civiles du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS pour surveiller ces opérations.
DIT que le Notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIT qu=en cas d=empêchement du Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l=article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès- verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
DIT que le compte courant d’un montant de 1.252,98 euros est partagé par moitié soit 629,49 euros pour Monsieur [A] [P] et 629,49 euros pour madame [E] [L], monsieur [Z] [L], madame [S] [L] ;
DIT que la somme de 240 euros détenue par Maître [X] est partagée à hauteur de 65% pour monsieur [A] [P] soit 156 euros et 35 % pour madame [E] [L], monsieur [Z] [L], madame [S] [L] soit 84 euros,
DIT que monsieur [A] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 1er janvier 2021, indemnité fixée à la valeur locative diminuée de 20 % en raison de l’occupation précaire ;
DIT que le notaire déterminera la valeur du bien indivis et sa valeur locative et pourra s’adjoindre, à cette fin, le concours de tel expert immobilier;
DIT qu’il appartiendra aux parties de produire les justificatifs necessaires aux fins d’évaluation par le notaire commis des meubles meublants;
DIT que la créance de monsieur [A] [P] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de 2020 à 2024 s’élève à la somme de 16.912 euros;
DIT que la créance de monsieur [A] [P] à l’égard de l’indivision au titre des primes d’assurance 2019 à 2024 s’élève à la somme de 1.923,80 euros;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande de condamnation de madame [E] [L], monsieur [Z] [L] et madame [S] [L] à lui payer la somme de 19.796,51 euros ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis et dit qu’elles présenteront leurs créances et dettes respectives aux fins de liquidation de l’indivision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Enora LAURENT, présidente, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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