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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00273
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [D] [N]
demeurant [Adresse 4]
et
M. [R] [G] [Y]
demeurant [Adresse 4]
ensemble représentés par Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Société MATMUT
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [N] et Monsieur [R] [Y] (les consorts [C]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 5], figurant au cadastre de ladite ville section D n°[Cadastre 1].
Par arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 26 septembre 2023, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle, au titre du phénomène de sécheresse et réhydratation des sols survenu en 2022.
Ayant constaté l’apparition de fissures sur plusieurs parties de leur immeuble, les consorts [C] ont, le 25 octobre 2023, déclaré leur sinistre à leur assureur, la société MATMUT au titre des garanties souscrites dans le cadre de leur contrat multirisque habitation.
D’après eux, une expertise amiable a été organisée par leur assureur et par courrier du 30 juin 2025, ils mettaient en demeure ce dernier d’avoir à se prononcer sur la mobilisation de sa garantie.
Ils considèrent que le rapport de l’expert d’assurance, tardivement communiqué, est incomplet, tant sur l’origine des désordres que sur les moyens d’y remédier.
Dans ces circonstances, par exploit du 14 novembre 2025, ils saisissaient le juge des référés au contradictoire de la MATMUT pour obtenir principalement l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur.
Ils demandent en outre la condamnation de la MATMUT au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise et conclut au débouté des demandes financières des requérants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces communiquées prouvent l’existence de désordres sur différentes parties de l’immeuble.
L’expert d’assurance attribue une seule fissure en lien avec un phénomène climatique.
Pour les autres désordres, sans exclure le phénomène climatique mais sans non plus l’écarter définitivement, il explique qu’il n’est pas le facteur déterminant.
Il sera souligné que l’expert n’a a priori procédé à aucune mesure de terrain ni analyse géotechnique. Il ne se prononce pas plus sur les travaux de confortement nécessaires pour assurer la pérennité de l’habitation.
Ces premiers éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
L’assureur reconnaissant au moins partiellement la mobilisation de sa garantie au vu du rapport de son expert, le partage des premiers frais d’expertise se justifie selon les proportions définies au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande à ce que la société MATMUT soit condamnée à verser aux consorts [C] la somme de 900 euros eu titre des frais irrépétibles.
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [K] [V] – [Adresse 6], avec pour mission de :
— Se rendre sur place ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission et en faire description,
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Entendre tous témoins, à charge d’en rapporter fidèlement les dires,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Dresser l’inventaire et décrire l’ensemble des désordres, à savoir les fissures structurelles affectant la totalité de l’immeuble d’habitation, mais aussi des dépendances, de la piscine, du mur de soutènement, de la terrasse et des murs de clôture des requérants,
— Procéder а la recherche des causes et origines de ces désordres,
— Donner plus spécifiquement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si l’épisode de sécheresse survenu en 2022 a joué un rôle déterminant dans l’apparition des désordres constatés,
— Procéder, plus largement, à toutes investigations ou analyses qu’il estimera utiles,
— Déterminer la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres constatés,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels en résultant,
— Chiffrer le coût du préjudice subi par les requérants,
— Donner plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
— Rapporter toutes autres constatations utiles,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que les consorts [C] d’une part et la société MATMUT d’autre part devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 28 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de Deux mille euros chacun, (soit une somme globale de 4 000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamnons la société MATMUT à verser aux consorts [C] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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