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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/09376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, Société par Actions Simplifiée à associé unique de droit français au capital social de 18.300.000 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me TUILLER et Me SPITALIER
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (97),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C13055-2024-007594 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
Société par Actions Simplifiée à associé unique de droit français au capital social de 18.300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, venant aux droits de la société MONABANQ, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 341 792 448 et dont le siège est situé [Adresse 7] suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 18 octobre 2010,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 23 mars 2004 et signifiée le 11 mai 2004 et revêtue de la formule exécutoire le 15 juin 2004 signifiée le 13 juillet 2004 la société EOS FRANCE (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE) venant aux droits de la société MONABANQ suivant acte de cession de créances en date du 18 octobre 2010 a fait pratiquer le 10 mai 2024 sur les comptes de M. [B] [X] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 5.345,61 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 450,11 (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [B] [X] par acte signifié le 16 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 août 2024 M. [B] [X] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [B] [X] ;
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE ;
À l’audience du 21 janvier 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle prévoit que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 10 mai 2024 a été dénoncée au débiteur le 16 mai 2024. La contestation a été élevée par assignation du 27 août 2024.
M. [B] [X] justifie d’une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2024. Il justifie de son admission à l’aide juridictionnelle partielle par décision rendue le 15 mai 2024.
Le délai de recours expirait donc le 16 juin 2024 de sorte que le délai d’un mois pour assigner devant le juge de l’exécution était expiré lors de la délivrance de l’assignation.
La contestation est donc irrecevable. Toutefois, s’agissant d’une fin de non recevoir soulevée d’office il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à donner toute explication utile.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties
Réserve les demandes et les dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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