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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 23/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
N° RG 23/03278
N° Portalis DB3E-W-B7H-MCY7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me François BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SUD ET VOILES
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MASUCO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Société C-CATAMARANS
demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me François BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS – 162
Me Christophe MACHART – 540
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [L] [M] par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2023 à la société SUD ET VOILES sollicitant sa condamnation à lui verser les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, 51.434,40 € correspondant à des travaux de mise en conformité sur son navire, 38.359,20 € correspondant à des prestations facturées qui n’auraient pas été honorées, 300 € correspondant à des frais, outre 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 23 mai 2024 intervenu dans le cadre de la procédure RG n°23/03278 ordonnant notamment une expertise sur le navire de Monsieur [L] [M] et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2025 à la requête de la société SUD ET VOILES contre la société C-CATAMARANS, constructeur du navire, dont le siège social se situe à [Localité 3] (ITALIE), ayant donné lieu à la procédure RG n°25/0725 ;
Vu l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 prononçant la jonction des deux affaires sous le numéro RG n°23/03278 ;
Vu les conclusions d’incident de la société SUD ET VOILES notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 aux fins de :
Vu les articles 143 et 789 5° du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [N] par jugement de ce siège du 23 mai 2024 se dérouleront désormais également au contradictoire de la société C-CATAMARANS,
— Réserver le sort des dépens et l’application éventuelle des dispositions de l’article 700 CPC;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident de Monsieur [L] [M] notifiées par RPVA le 21 septembre 2025 aux fins de :
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [N] par jugement de ce siège du 23 mai 2024, suspendues depuis le 05/09/2024, reprennent immédiatement.
— Réserver le sort des indemnités réclamées par Monsieur [L] [M] pour l’ensemble des préjudices, passés et à venir, liés à cette affaire.
— Réserver le sort et l’application éventuelle des dispositions de l’article 700 CPC;
Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l’incident au 16 décembre 2025 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 789 5° du CPC dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Il sera rappelé que le juge de la mise en état n’est saisi que des seules demandes figurant au dispositif des conclusions sur incident des parties.
Si Monsieur [L] [M] regrette la tardiveté de la mise en cause du constructeur du navire, laquelle a entraîné la suspension des opérations d’expertise et donc retardé l’issue du litige, il ne formule pour autant aucune opposition à la demande de la société SUD ET VOILES. Par conséquent, au regard de la note adressée par l’expert aux parties à l’issue de son premier accedit et de la jonction prononcée par le juge de la mise en état des deux affaires, il sera ordonné que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [N] par jugement de ce tribunal du 23 mai 2024 sur le navire de Monsieur [L] [M] se déroulent désormais au contradictoire de la société C-CATAMARANS.
L’instance se poursuivant, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière d’incident de mise en état ;
DECLARONS commun et opposable le jugement du tribunal judiciaire du 23 mai 2024 (minute 24/309) opposant Monsieur [L] [M] et la SARL SUD ET VOILES à la société C-CATAMARANS ;
ORDONNONS que la société C-CATAMARANS soit appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’expert afin que ce dernier puisse reprendre les opérations d’expertise ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 mai 2026.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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