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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02563
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU [Localité 4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [J], [W] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Raphaële HIAULT SPITZER
Mme [J], [W] [S]
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2020, une convention financière pour l’année universitaire 2020/2021 a été signée entre l’Institut Supérieur d’Ostéopathie du [Localité 4] [Localité 5] (ISOGM) et Madame [J] [S].
Les frais de scolarité s’élevaient à la somme de 7700,00 euros, hors frais de dossier.
À l’article 6 de ladite convention, il est expressément indiqué que les frais de dossier doivent être réglés au plus tard le 1er juillet précédant la rentrée universitaire et un règlement au 1er septembre 2020 de 7520,00 euros pour un paiement comptant et par échéances semestrielles ou mensuelles.
Mme [J] [S] a coché la case :
« je reconnais avoir pris connaissance des modalités de règlement mentionnées dans la convention financière et accepte les conditions générales d’inscription ».
Cependant, malgré cet engagement, Mme [J] [S] ne s’est pas acquittée des frais de scolarité, excepté les frais de dossier d’un montant de 250,00 euros, l’ISOGM ayant reçu un avis de prélèvement impayé le 10.09.2020 .
Par suite, l’ISOGM a émis le 20 octobre 2023, une facture pour le solde, représentant la somme de 7520,00 euros .
En l’absence de règlement de cette facture, l’ISOGM a adressé plusieurs relances et autres mises en demeure à Mme [J] [S], en vain .
L’ISOGM a adressé alors une nouvelle mise en demeure à Mme [J] [S] par le biais de son Conseil, le 30 janvier 2024, sans plus de succès .
C’est dans ces circonstances, que l’ISOGM a initié une requête en injonction de payer pour obtenir la condamnation de Mme [J] [S] à lui payer la somme de 8309,00 euros.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, il était intégralement fait droit à la demande de l’ISOGM.
Le 21 février 2025, Mme [J] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, faisant valoir que la demande en paiement de l’ISOGM était prescrite .
Dans une note de défense, la demanderesse à l’opposition affirme que la demande de l’ISOGM serait prescrite au visa des dispositions du Code de la consommation.
L’affaire est appelée devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 30 juin 2025,
l’ISOGM est représentée par son conseil.
Mme [J] [S] demeurant [Adresse 2] est arrivée à l’audience à 14h30 pour une convocation à 13h30.
L’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2025.
A cette audience l’ISOGM, représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la procédure d’injonction de payer,
Vu le jugement rendu par le TC de [Localité 3] le 16 juin 2025,
Vu les autres pièces produites aux débats,
JUGER Mme [J] [S] recevable en son opposition, mais l’y juger mal fondée ;
Ce faisant :
VALIDER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 janvier 2025 en ce qu’elle a enjoint Mme [J] [S] de payer l’ISOGM les sommes suivantes :
— 7520,00 euros en principal ;
— 37,00 euros au titre des frais accessoires ;
— 752,00 euros au titre de la clause pénale.
Y ajoutant
CONDAMNER Mme [J] [S] à payer à l’institut supérieur d’Ostéopathie du [Localité 4] [Localité 5] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions il précise que le contrat est non soumis au droit de la consommation et que la prescription est de 5 années. La défenderesse a signé l’autorisation de prélèvement, mais elle n’a pas approvisionné son compte ce qui interrompt la prescription. Il invoque la mauvaise foi qui s’oppose à la prescription, Mme [S] a obtenu son diplôme gratuitement.
A cette même audience, Mme [J] [S] a comparu, elle a précisé que les frais n’ont pas été payés mais qu’il y a une prescription biennale. Elle déclare qu’elle n’a plus eu de nouvelles après 2 ans et demi. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’interruption puisque la demande a eu lieu 2 ans et demi après.
Elle sollicite le rejet de la demande de l’ISOGM et la reconnaissance de la prescription biennale prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1416 du code civil dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer est en date du 7 janvier 2025, elle a été signifiée le 23 janvier 2025 et Mme [J] [S] a fait opposition à celle-ci le 21 février 2025, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la prescription :
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’enseignement privé payant est généralement qualifié de prestation de service fournie par un professionnel à un consommateur.
Il est constant que les établissements privés d’enseignement sont des professionnels, les étudiants sont des consommateurs et les créances relatives au coût des études relèvent des prestations de service.
Le fait d’avoir obtenu le diplôme ne modifie pas la nature de la prestation, ni le point de départ du délai.
La prescription applicable est donc de deux années conformément à l’article L.218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la convention financière entre le requérant et la défenderesse a été établi le 3 septembre 2020, un avis de prélèvement impayé a été envoyée au requérant par la banque de la défenderesse le 10 septembre 2020.
C’est seulement trois années après qu’une facture a été émise par le requérant à l’endroit de la défenderesse soit le 20 octobre 2023 ainsi qu’un courrier de relance le même jour.
De nouveaux courriers de rappel ont été envoyés par le requérant les 4 décembre 2023, 11 janvier 2024, 30 janvier 2024 et in fine la requête en injonction de paiement a été faite le 21 février 2024.
Par conséquent, il convient de débouter l’institut supérieur d’Ostéopathie du [Localité 4] [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 8309,00 euros en raison de la prescription de leur demande de requête en injonction de payer en date du 21 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’institut supérieur d’Ostéopathie du [Localité 4] [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Constate qu’aucune demande n’a été faite par Mme [J] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [J] [S] recevable en son opposition ;
DÉBOUTE l’Institut supérieur d’Ostéopathie du [Localité 4] [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 8309,00 euros ;
CONSTATE que Mme [J] [S] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Institut supérieur d’Ostéopathie du [Localité 4] [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Institut supérieur d’Ostéopathie du [Localité 4] [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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