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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00286
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LB HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENT CARUSO ASCENSEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
S.A.S. SUD ASCENSEURS AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LB HOLDING est propriétaire d’un immeuble divisé en plusieurs lots sis [Adresse 4] à VAISON LA ROMAINE ; elle se rapprochait de la société ETABLISSEMENTS CARUSO pour l’installation d’un ascenseur, livré en début d’année 2025. L’entretien était confié à la société SUD ASCENSEUR AMÉNAGEMENT.
D’après la SCI, l’ascenseur dysfonctionnait et était souvent en panne.
Les mises en demeure adressées à la société ETABLISSEMENTS CARUSO demeuraient vaines.
Le 29 juillet 2025, les désordres étaient constatés par commissaire de justice.
C’est dans ces circonstances que par exploits du 28 novembre 2025, la SCI LB HOLDING assignait la société ETABLISSEMENT CARUSO et la société SUD ASCENSEUR AMÉNAGEMENT afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et leur condamnation in solidum au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Le juge des référés ordonnait la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur une erreur de date semblant affecter l’assignation initiale.
Les parties ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
La SCI LB HOLDING sollicite le bénéfice de son exploit introductif.
La société ETABLISSEMENT CARUSO formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et conclut au débouté de la SCI LB HOLDING de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société SUD ASCENSEUR AMÉNAGEMENT ne comparait pas.
MOTIFS
Les parties présentes s’accordent sur la régularité de l’assignation initiale en dépit de l’erreur de date. Il en sera pris acte et ce point ne sera pas examiné.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par les pièces du dossier ; il en est de même des désordres affectant l’ascenseur qui ont été constatés par commissaire de justice.
La responsabilité des défenderesses est susceptible d’être engagée.
La mesure d’expertise est justifiée et sera ordonnée aux frais avancés de la SCI LB HOLDING.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure, aucune responsabilité n’étant établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI LB HOLDING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande entrera en voie de rejet.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [G] [E] – [Adresse 5], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 6],
Se faire communiquer tous les devis, factures, budgets prévisionnels, définitifs et les documents contractuels,
Se faire communiquer les attestations d’assurance des différents intervenants,
Entendre tout sachant,
Dire si les diligences réalisées sont conformes aux devis et accords conclus et aux normes légales et réglementaires ainsi qu’aux règles de l’art,
Examiner et décrire les différents désordres et malfaçons affectant l’ascenseur,
Préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux différents désordres et chiffrer leurs coûts,
Evaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCI LB HOLDING
Donner tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur les responsabilités encourues et dans quelles proportions
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que la SCI LB HOLDING devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mars 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de la SCI LB HOLDING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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