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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILE ( BCF ), CPAM DE [ Localité 16 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 24/02444 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQY4
N° de minute :
[K] [F]
c/
CPAM DE [Localité 16]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
IV
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF)
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTERVENTION VOLONTAIRE
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Le 15 juin 2023, [K] [F], conducteur de son véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé aux Pays Bas, conduit par [U] [Z], et assuré auprès de la société étrangère ACHMEA (INTEPOLIS) SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
Le 15 juin 2023, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 17] où il a été constaté une fracture du plateau supérieur de L3.
Hospitalisé jusqu’au 22 juin 2023, il a regagné son domicile avec un traitement orthopédique par corset lombaire rigide durant deux mois et une prescription d’antalgiques.
Le 30 juin 2023, il fait l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en une vertébroplastie expansive auprès de l’hôpital privé du Dos de [Localité 17].
Il a regagné son domicile deux jours plus tard, le 1er juillet 2023.
Estimant souffrir de très vives douleurs notamment au niveau lombaire pendant plusieurs mois, par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 29 novembre 2024, [K] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société AXA FRANCE IARD afin de désigner un expert et condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer :
50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Et aux entiers dépens.
[K] [F] demande, par ailleurs, que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16].
A l’audience du 27 mars 2025, le conseil d'[K] [F] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
A l’audience du 27 mars 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de :
Condamner le bureau central français à garantir AXA France IARD de toute(s) condamnation(s) en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formées par [K] [F] et la CPAM de [Localité 16],Condamner le bureau central français à verser à AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarer [K] [F] mal fondé en ses demandes invoquant la loi du 5 juillet 1985, l’action de ce dernier ne pouvait être basée que sur la garantie contractuelle du conducteur- Prendre acte des réserves et protestation d’usage de la société AXA France sur la demande d’expertise médicale selon la mission habituelle,
— Limiter le montant de la provision à la somme de 5 000 euros,
— Rapporter à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Réserver les dépens.
Le conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de :
Donner acte à la CPAM DE [Localité 16] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime et émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; Dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à [K] [F] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;Constater que la créance de la CPAM DE [Localité 16] s’élève à la somme totale de 21.870,20 € au titre des prestations en nature et en espèce ; Dire et juger que la CPAM DE [Localité 16] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; Condamner la société Axa France Iard à verser à la CPAM DE [Localité 16] la somme de 14.833,10 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de sa créance : Condamner la société Axa France Iard à verser à la CPAM DE [Localité 16] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) est intervenu volontairement à la procédure et son conseil a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de :
Recevoir l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés du demandeur ; Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 6.700 € ; Subsidiairement,
— Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 11.700 € ;
— Débouter la CPAM de [Localité 16] de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter AXA France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Réduire à de plus justes proportion la demande formée par [K] [F] au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, le véhicule impliqué est immatriculé aux Pays Bas, conduit par [U] [Z], et assuré auprès de la société étrangère ACHMEA (INTEPOLIS) SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, garant des véhicules circulant sur le territoire français, a confié la gestion de ce sinistre à la société MAAF ASSURANCES, laquelle intervient donc en qualité de correspondant en France de l’assureur étranger, sur mandat du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS justifie donc que son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au demeurant, les trois parties à la présente procédure ne forment pas d’opposition à l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
L’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera donc reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [K] [F] verse, notamment, aux débats le procès-verbal de son audition du 28 juillet 2023 à la gendarmerie décrivant les circonstances de l’accident, le procès-verbal d’enquête duquel il ressort que [O] [P], témoin de l’accident, a relaté, le 19 juillet 2023, les circonstances de celui-ci, le compte-rendu opératoire de l’hospitalisation du 15 juin 2023 au 22 juin 2023, le compte-rendu opératoire de l’opération qu’il a subie le 30 juin 2023, les trois attestations de sa sœur, de sa mère et d’un proche qui relatent les conséquences de l’accident dans sa vie quotidienne aussi bien personnelle que professionnelle, l’entretien qu'[K] [F] a eu avec [B] [Y] qui, par lettre du 18 septembre 2024, décrit notamment que son avenir est compromis après l’accident et l’arrêt de travail du 22 juin 2023 au 22 septembre 2023.
Il convient de relever que les trois défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [K] [F] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [K] [F] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [K] [F] demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice alors que cette dernière société demande de limiter le montant de la provision à la somme de 5 000 euros sachant qu’elle demande aussi de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formées par [K] [F] et la CPAM de [Localité 16].
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 6.700 euros et subsidiairement de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 11.700 euros.
Les seuls examens médicaux dont a fait l’objet [K] [F] sont le compte-rendu opératoire de l’hospitalisation du 15 juin 2023 au 22 juin 2023, qui a constaté une fracture du plateau supérieur de L3, et l’intervention chirurgicale du 30 juin 2023 consistant en une vertébroplastie expansive auprès de l’hôpital privé du Dos de [Localité 17]
La société AXA FRANCE IARD offre, dans le cadre de la présente procédure, une indemnisation de 5 000 euros tout comme le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à titre subsidiaire
[K] [F] ne versant aucune évaluation médicale relative à l’évaluation de son préjudice, étant relevant que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a déjà versé une provision de 6 700 euros, l’offre d’indemnisation de 5 000 euros apparaît être le montant maximum à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à [K] [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation à [F] une provision de 5 000 euros prononcée à son encontre par la présente décision.
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16]
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. »
En l’espèce, la CPAM DE [Localité 16] indique avoir droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
Une telle demande, qui n’est pas fondée sur les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, l’action étant engagée sur des dispositions contractuelles, fait par conséquent l’objet de contestations sérieuses, comme le relève la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD de verser une somme de 14 833,10 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de sa créance.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamné aux dépens.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre par la présente décision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [K] [F] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation à payer à [K] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prononcée à son encontre par la présente décision.
En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société AXA France IARD et la société AXA France IARD sera déboutée sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
PAR CES MOTIFS
Recevons le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[C] [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.44.01.33 Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique F-01.27 – Rhumatologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [K] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à [K] [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation à [F] une provision de 5 000 euros prononcée à son encontre par la présente décision,
Déboutons la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Condamnons la société la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre par la présente décision,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à [K] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre par la présente décision,
Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à garantir la société AXA FRANCE IARD sera condamné à garantir la condamnation de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre par la présente décision,
Déboutons la société AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
Déboutons la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire.
FAIT À [Localité 15], le 28 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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