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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZZK – ordonnance du 20 novembre 2024
Minute N°2024/ 455
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZZK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me DUGARD-HILLMEYER
1 CE + 1 CCC à Me OHANIAN – 02
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CAP AMBULANCE
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 482 130 499
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté(e) par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
Organisme CPAM DE L’EURE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZZK – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2023, [D] [L] a été opéré au sein du CHU de [Localité 4]. Le 3 février 2023, il a été transporté à son domicile par la SARL CAP AMBULANCE.
Se plaignant de la conduite du chauffeur, qui lui aurait causé un déplacement des vertèbres, [D] [L] a, par acte du 30 août 2024, fait assigner la SARL CAP AMBULANCE et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SARL CAP AMBULANCE à lui communiquer le compte-rendu transport du 3 février 2023 le concernant, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
— lorsqu’il a quitté le CHU de [Localité 4], le compte-rendu ne faisait état d’aucune complication clinique postopératoire ;
— ce n’est qu’à son retour à domicile, suite au trajet en ambulance réalisé par la SARL CAP AMBULANCE, qu’il a ressenti de nouvelles douleurs ;
— il entend rechercher la responsabilité la SARL CAP AMBULANCE, dont la conduite du 3 février 2023 a été brutale et sans considération pour ses plaintes, en application des articles 1240 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 septembre 2024, la SARL CAP AMBULANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— constater que l’expertise demandée ne peut avoir aucune utilité ni aucun caractère probatoire tant l’état du demandeur a pu évoluer pour de multiples raisons et du fait de multiples facteurs depuis 18 mois ;
— constater que l’expertise demandée n’est pas justifiée ;
— rejeter les demandes de [D] [L] ;
— condamner [D] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [D] [L] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expertise, demandée plus d’une année et demie après les faits, ne pourra plus démontrer aucun lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué par [D] [L] ;
— son état a pu évoluer dans la période suivant le transport ;
— le rapport de géolocalisation démontre que le véhicule, neuf, a été réalisé à une allure normale et n’a donc pu lui causer un préjudice ;
— la demande d’expertise est ainsi dépourvue de motif légitime et sera rejetée.
À l’audience du 16 octobre 2024, la CPAM de l’Eure n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication et d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
[D] [L] verse aux débats un compte-rendu de radiographie du rachis lombaire du 11 mai 2013, faisant état que « en L4-L5 la cage apparaît légèrement protusive », d’une « bascule droite du bassin d’environ 13 mm » et d’une « ankylose de la sacro-illiaque droite ». Si ce compte-rendu diffère sur certains points du compte-rendu de radiographie du rachis lombaire postopératoire du 2 février 2023, il n’est pas de nature à établir de façon vraisemblable ni l’existence d’un dommage ni a fortiori un lien de causalité avec un transport réalisé par la SARL CAP AMBULANCE, l’examen ayant notamment été réalisé plus d’un mois après le trajet en ambulance.
De plus, [D] [L] ne démontre aucunement en quoi sa prise en charge par la SARL CAP AMBULANCE pourrait être la cause du dommage allégué. Il ne produit notamment aucun avis ou questionnement de son chirurgien, ni attestation du tiers présent pendant le transport corroborant ses allégations.
Les demandes de communication et d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil, sont dépourvues de motif légitime et seront rejetées.
Sur les autres demandes
[D] [L], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la SARL CAP AMBULANCE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes de [D] [L] ;
CONDAMNE [D] [L] à payer à la SARL CAP AMBULANCE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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