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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 23 avr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVIW
RENDUE LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I.C D’HLM GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à
1cc + 1ce à Me Caroline FERNANDEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 24 sptembre 2025, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M [I] [A], locataire d’un local à usage d’habitation situé à ENTRAIGUES SUR LA SORGUE suivant contrat en date du 2 novembre 2020, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite :
Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers et défaut d’assurance contre les risques locatifs ;L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2715,38 puis 3576,86 euros arrêtée au jour de l’assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation du défendeur à payer avec intérêts une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Le règlement des « frais d’assurance habitation ».
Elle sollicite enfin condamnation du requis aux dépens.
M [A] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ;
RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 précitée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus par l’article précité, soit en l’espèce le 25 septembre 2025 ;
Que par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 avril 2023 conformément à l’article 24 II ;
FOND
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 2 novembre 2020 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des termes de loyer et charge ou du montant du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que M [A] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 8 juillet 2025 pour un montant de 2715,38 euros en principal ;
Que ce même acte lui faisait obligation d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, à peine de résiliation de plein droit ;
Qu’il est demeuré sans effet dans les deux cas ;
Qu’en conséquence les conditions d’application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 8 août 2025 ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de ce locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que la requérante justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d’un montant de 3576,86 euros arrêté au mois de jour de l’acte introductif d’instance, selon les décomptes versés aux débats ;
Que cette condamnation solidaire ne sera assortie d’aucun intérêt ;
Attendu que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 422,97 euros ; qu’il y a lieu de condamner mais sans intérêts à titre provisionnel M [A] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Que la demande en paiement au titre des « frais d’assurance habitation » étant indéterminée, elle sera rejetée ;
Attendu que M [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’il sera enfin rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 8 août 2025 ;
CONSTATONS qu’à partir de cette date, M [I] [A] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M [I] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M [I] [A] à payer à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 3576,86 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M [I] [A] à payer à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 422,97 euros à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNONS M [I] [A] aux entiers dépens ;
— RAPPELONS aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président,
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