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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53D
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STAB
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
[U] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [X] [J], es qualité de liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Mme [U] [R]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [X] [J], es qualité de liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 25 juillet 2022, Madame [U] [R] a confié à la SAS OPEN ENERGIE l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4.455 WC, composée de 11 panneaux photovoltaïque de 405WC chacun, au prix de 25.900 euros.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 180 échéances de 206,10 euros avec un différé de 6 mois hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,799 % l’an et au TAEG fixe 4,900 %.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 9 novembre 2023, Madame [U] [R] a fait respectivement assigner la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [X] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CA CONSUMER FINANCE, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]. Au titre de son assignation, elle a demandé :
— à titre principal de :
— déclarer qu’elle ne sera pas tenue de rembourser la somme de 25.900 euros avec intérêts au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE faute pour cette dernière d’apporter la preuve qu’elle a réglé cette somme au vendeur ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation.
— à titre subsidiaire :
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS OPEN ENERGIE,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— l’exonérer de rembourser le crédit litigieux à la SA CA CONSUMER FINANCE et condamner cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire.
— en tout état de cause :
— dire et juger qu’elle devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et, que passé ce délai, elle pourra procéder à leur démontage et les porter dans un Centre de tri ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de 6 renvois, dont 5 à la demande des parties et le 6e destinée à signifier à la partie défaillante les conclusions des parties.
A l’audience du 5 juin 2025, Madame [U] [R], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites, par lesquelles elle a sollicité de :
— prononcer l’annulation du contrat de vente avec la SAS OPEN ENERGIE,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
— l’exonérer de rembourser le crédit litigieux à la SA CA CONSUMER FINANCE et condamner cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
— dire et juger qu’elle devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et, que passé ce délai, elle pourra procéder à leur démontage et les porter dans un Centre de tri,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
S’agissant de la nullité du bon de commande, Madame [U] [R] a invoqué sur les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation. Elle a estimé que le bon de commande était nul, faute de mention du rendement et de la production d’électricité attendus de l’installation et du délai dans lequel le professionnel s’engageait à réaliser les prestations administratives annexes. Elle a également mis en avant le défaut de mention des modalités exactes de son droit de se rétracter, à savoir le fait que le délai de 14 jours courrait à compter du lendemain de la livraison des panneaux pour ce contrat assimilé à une vente et que la restitution du matériel s’effectuerait aux frais du vendeur. Elle a ajouté qu’il ne lui avait pas été remis de formulaire de rétractation conforme à l’article R.221-1 du code de la consommation.
Elle a soutenu qu’il n’y avait pas eu de confirmation des nullités du bon de commande, dans la mesure où elle était une acquéreuse profane, où la seule mention des formalités au dos du bon de commande était insuffisante en l’absence de précision de la nullité encourue et où elle n’avait jamais confirmé par écrit les nullités, en connaissance de celles-ci.
Elle a sollicité l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté à la vente et a estimé qu’elle devait être exonérée du remboursement du capital prêté, compte-tenu de la faute de la banque dans la vérification de la validité du bon de commande et de sa solvabilité (son taux d’endettement étant supérieur à 33%) et du préjudice résultant de l’impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur, compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire et de l’insolvabilité de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a également déposé ses conclusions, par lesquelles elle a sollicité de :
— à titre principal, débouter Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
— juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
— prendre acte qu’elle n’a pas commis de faute,
— condamner Madame [U] [R] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 25.900 euros,
— débouter Madame [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— admettre la requérante au passif de la Société OPEN ENERGIE pour la somme de 11.198 euros correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute, à titre de dommage et intérêts.
— à titre plus subsidiaire, l’admettre au passif de la Société OPEN ENERGIE pour la somme de 37.098 euros correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts.
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait valoir qu’elle n’a pas vocation à entrer dans le débat technique sur la demande d’anéantissement du contrat, en sa qualité de financeur, et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal. Elle a toutefois ajouté qu’à supposer le contrat entaché de nullité, la demanderesse avait connaissance des causes de nullité, en vertu de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », et a entendu les couvrir en demandant le déblocage des fonds.
Elle a affirmé qu’elle justifiait du déblocage des fonds au vendeur le 19 septembre 2022 et a soutenu n’avoir commis aucune faute, n’étant pas tenue de vérifier la régularité formelle du contrat et de conseiller ses clients, en raison du principe de non-immixtion dans les affaires.
Elle a soutenu par ailleurs que Madame [U] [R] ne rapporte pas l’existence d’un préjudice de nature à écarter son droit à restitution, bénéficiant d’une installation photovoltaïque fonctionnelle.
Sur les conséquences en cas d’anéantissement à l’égard du vendeur, elle a soutenu être fondée à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de la faute commise par ce dernier et de sa privation des intérêts qu’elle aurait eu le droit de percevoir si le contrat n’avait pas été nul. Elle a indiqué justifier de la déclaration régulière de sa créance à la procédure collective.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude de commissaire de justice du
7 novembre 2023, la SELARL AXYME prise en la personne de Me [X] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – Sur la validité du contrat principal
Conformément à l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, soit :
— Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, ce qui comprend la production d’électricité et le rendement attendu d’une installation photovoltaïque (Civ. 1e, 20 décembre 2023, n°22.14-020) ;
— Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
— La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
— Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
— S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
— La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
— Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
— Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
— L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
— Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
— L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article
L. 221-5.
En application de l’article L.242-1 du même code, les dispositions des articles L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
L’article L.221-5.2° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-3 à R.221-5 du même code.
En l’espèce, la rentabilité de l’installation, notion économique distincte tant de la puissance théorique de l’installation que de la production d’électricité attendue, n’est pas rentrée dans le champ contractuel, de sorte que l’absence de précision du bon de commande quant à la rentabilité n’est pas une cause de nullité.
En revanche, l’absence de mention de la production d’électricité attendue de l’installation dans le bon de commande, laquelle est une caractéristique essentielle de l’installation et ne se confond pas avec la puissance théorique de l’installation mentionnée sur le bon de commande, constitue une cause de nullité du contrat.
Par ailleurs, le bon de commande indique une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours conformément à l’article L221-18 du code de la consommation » rappelé à l’article 18 des conditions générales de vente. Si ledit article reprend textuellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, il sera rappelé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, qu’il ne lui appartient pas par ailleurs de rechercher. Il n’est d’ailleurs pas mentionné les modalités pratiques selon lesquelles le consommateur peut se rétracter, en adressant une déclaration dépourvue d’ambiguïté par voie postale ou électronique.
En outre, le bon de commande comporte un bordereau détachable comportant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses du site internet, email et postale de la société OPEN ENERGIE. Néanmoins, il ne comprend pas les informations prévues par l’annexe à l’article R.221-3 du code de la consommation, notamment la durée du délai de rétractation, son point de départ, la façon dont il peut être exercé et la façon dont les biens devront être restitué au vendeur.
Il s’agit là-aussi d’irrégularités de nature à justifier la nullité du contrat.
S’agissant de l’information relative aux délais de livraison, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne : « Délais d’installation : l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison et de pose de l’installation photovoltaïque d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part. Un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
La nullité du contrat principal de vente est également encourue à ce titre.
Il y a lieu de prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS OPEN ENERGIE et Madame [U] [R].
II – Sur la régularisation des nullités
Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code précise également que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Ainsi, la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection. Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer. Il est précisé que les actes d’exécution d’un contrat nul, sans que ne soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci, ne valent pas confirmation (Civ. 1e, 15 juin 2022, n° 20-22.458).
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1e, 24 janvier 2024, n°22-16.115, n°21-20.691 et n°22-19.339 ; Civ. 1e, 10 juillet 2024, n°22-13.589).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a bien eu lieu, le procès-verbal de livraison des travaux indiquant que celle-ci est intervenue le 16 août 2022, et que des actes d’exécution du contrat ont été fait par Madame [U] [R], notamment en sollicitant de la banque le déblocage des fonds destinés à payer l’installation.
Toutefois, il n’est pas démontré que Madame [U] [R] a accompli ces actes d’exécution en connaissance des vices du contrat, dans la mesure où les mentions du bon de commande ne reprennent que trop partiellement les dispositions du code de la consommation et sont insuffisantes à révéler à l’acquéreuse les vices affectant le contrat.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce.
III – Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation, un contrat de crédit affecté est défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’article L.312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de crédit passé entre Madame [U] [R] et la SA CA CONSUMER FINANCE a pour objet unique le financement du contrat entre Madame [U] [R] et la SAS OPEN ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce. Il s’agit donc bien d’un contrat de crédit affecté au financement du contrat de vente, de livraison et d’installation de la centrale photovoltaïque.
L’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Madame [U] [R] et la SA CA CONSUMER FINANCE.
IV – Sur les conséquences de l’annulation des contrats
En application des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, l’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion, par le biais de restitutions.
1. Sur le contrat de vente
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.
Il appartiendra à la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [J], de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque.
Elle pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l’opération notamment en cas de dommages.
Madame [U] [R] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, elle pourra procéder à sa charge exclusive à leur démontage et les porter dans un Centre de tri.
2. Sur le contrat de prêt
L’annulation du contrat de prêt affecté emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur et pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
S’agissant de la faute, si le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, le banquier est néanmoins tenu d’un devoir de vigilance et de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes, et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
S’agissant du préjudice, si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l’espèce, une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant, il a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont il a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile, ce qui est bien constitutif d’une faute.
Par ailleurs, il est relevé que le taux d’endettement de Madame [U] [R] qui était de 44% initialement est passé à environ 52% après conclusion du contrat de crédit, soit un taux bien supérieur au taux de 33% communément admis de sorte que ledit contrat apparaissait manifestement inadapté à sa situation.
S’agissant du préjudice, l’insolvabilité de la SAS OPEN ENERGIE est démontrée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2023, de sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent peu.
Madame [U] [R] subit un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la SAS OPEN ENERGIE placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont elle n’est plus propriétaire, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à Madame [U] [R] l’intégralité des échéances acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 25 juillet 2022 et sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [U] [R] à lui restituer les fonds prêtés.
VI – Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article L. 622-24 du Code de commerce et les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Est une créance antérieure au jugement d’ouverture la créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les créances de restitution consécutives à l’anéantissement du contrat et celles en indemnisation résultant de l’anéantissement du contrat naissent de l’évènement donnant lieu à restitution, en l’espèce l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par le présent jugement.
La créance de restitution et d’indemnisation, ou de garantie, générée par l’anéantissement du contrat de vente en l’espèce, bien que postérieure au jugement d’ouverture, n’est toutefois pas privilégiée au sens de l’article L 622-17 du Code de commerce et devait faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE.
En vertu de l’article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur.
En l’espèce, par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS OPEN ENERGIE. La SA CA CONSUMER FINANCE a néanmoins obtenu un relevé de forclusion du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2024 et a déclaré régulièrement de sa créance auprès du liquidateur judicaire de la SAS OPEN ENERGIE par courrier reçu le 30 avril 2024.
Si l’annulation du contrat principal est bien survenue du fait du vendeur en raison de l’irrégularité du bon de commande, la banque a partagé l’empressement et la négligence du vendeur dans son attribution des fonds et a contribué à son préjudice. Ainsi, il convient de limiter les dommages et intérêts au montant versé à perte à la SAS OPEN ENERGIE, sans y inclure les intérêts que la banque aurait pu percevoir.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera admise au passif de la SAS OPEN ENERGIE pour la somme de 25.900 euros, correspondant au capital emprunté à titre de dommages et intérêts.
VII- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [R], les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 25 juillet 2022 entre Madame [U] [R] et la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [J] ;
DIT que Madame [U] [R] devra tenir à disposition de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE le matériel installé pendant trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, elle pourra en disposer en le faisant notamment déposer dans un centre de tri à ses frais personnels ;
PRECISE que les frais de restitution du matériel installé seront supportés par la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [J], qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, Madame [U] [R] d’autre part 25 juillet 2022 pour un montant en capital de 25.900 euros ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [U] [R] l’intégralité des sommes déjà perçues au titre du contrat de crédit du 25 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [U] [R] à lui restituer les fonds prêtés ;
ADMET au passif de la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [J] la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 25.900 euros au titre du capital du prêt annulé ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [U] [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge
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