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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 7 août 2025, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/08/2025
à : Maitre Evariste ENAMA
Maitre Alexia DROUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03141
N° Portalis 352J-W-B7J-DAA5J
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maitre Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0660
DÉFENDERESSE
Association AURORE CHU BASTION DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191 substitué par Maitre Diaka CISSE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 août 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03141 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA5J
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025, M. [C] [U] a assigné en référé l’association AURORE CHU BASTION DE [Localité 4] aux fins :
— de l’enjoindre sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de lui remettre la clé de sa chambre E 217,
— de le condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à raison des préjudices subis depuis décembre 2024,
— de le condamner à lui verser une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 août 2025.
L’association AURORE CHU BASTION DE [Localité 4], représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux de la protection.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle expose, sur le fondement des articles 75 du code de procédure civile et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que le litige concerne un contrat dont l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, et que le litige ne ressort ainsi pas de la compétence du tribunal de proximité, mais bien du juge des contentieux de la protection.
M. [C] [U], assisté par son conseil, s’est montré favorable à ce qu’il soit fait droit à l’exception d’incompétence. Sur les autres demandes, il a estimé qu’il était nécessaire qu’il bénéficie d’un renvoi afin de porter ses demandes devant la juridiction compétente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire indique qu’au seul du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, M. [C] [U] se prévaut de l’inexécution d’un contrat dit d’hébergement à effet du 2 décembre 2023 portant sur l’occupation d’une chambre meublée sise au CHU BASTION DE BERCY, [Adresse 1], dont il s’est vu interdire l’accès au moyen de la désactivation de sa serrure par la directrice du CHU et alors que la chambre contient encore ses objets personnels.
Ainsi, s’agissant de prétentions relatives à l’occupation d’un logement, le tribunal de proximité (statuant en l’espèce en référé) est incompétent pour connaître des demandes de M. [C] [U], lesquelles, aux termes de l’article précité, ressortent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence, et le dossier sera transmis pour compétence au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé (pôle des urgences civiles), conformément à la situation d’urgence soulevée par le demandeur.
Dès lors que l’instance a vocation à se poursuivre devant la juridiction compétente, les autres demandes, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de PARIS matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS;
Ordonnons qu’en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai de 15 jours pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire (pôle de proximité) pour attribution au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection à la date du 13 octobre 2025 à 9h30,
Réservons toutes les autres demandes, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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