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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00252
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [X] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [U] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
Me Julie MIOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Q] et Monsieur [U] [I] sont propriétaires d’appartements voisins dépendant d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Les parties s’opposaient sur l’occupation, par Monsieur [I], des parties communes.
Par exploit du 22 octobre 2025, Monsieur [Q] assignait Monsieur [I] devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à retirer l’ensemble de ses effets personnels entreposés sur les parties communes, de condamner Monsieur [I] à lui verser les sommes de 3000 euros au titre de la résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 janvier 2026, les parties parvenaient à un accord partiel aux termes d’une audience de règlement amiable.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord concernant la demande de condamnation au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles.
Monsieur [I] conclut au débouté de Monsieur [Q] concernant sa demande au titre de la résistance abusive et demande qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
MOTIFS
Sur la demande fondée sur la résistance abusive :
En vertu de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
D’après les pièces du dossier, il apparaît que Monsieur [I] a malgré les multiples relances de Monsieur [Q], maintenu des effets personnels dans les parties communes en violation du règlement de copropriété. Monsieur [I] ne répondait à aucune mise en demeure solennelle et ne se présentait pas devant le conciliateur.
Les lieux ont été libérés suite à l’audience de règlement amiable du 13 janvier 2026, soit plus d’un après la première réclamation de Monsieur [Q].
L’attitude peu constructive de Monsieur [I] est fautive et injustifiée et a occasionné à Monsieur [Q] des tracas qui seront indemnisés par l’allocation d’une indemnité de 300 euros.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Monsieur [Q] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [I] à payer à Monsieur [Q] la somme de 300 au titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [I] à payer à Monsieur [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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