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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 27 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3EF
AFFAIRE : S.A.S. DEMEURES EN PERIGORD C/ S.C.I. CELTS représentée par son dirigeant, M. [X] [V],
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 25 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMEURES EN PERIGORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS
S.C.I. CELTS eprésentée par son dirigeant, M. [X] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [V]
né le 09 Mai 1968 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
Exposé du litige
Suivant bail commercial conclu le 15 novembre 2007 et renouvelé le 27 janvier 2015 par acte authentique reçu par Maître [U] [T], notaire associé à [Localité 4] (Dordogne), M. [V] [X] a donné à bail à la société Demeures en Périgord, un local commercial comprenant un accueil avec vitrine sur rue, un bureau, terrasse donnant sur un WC, lavabo et débarras, dans un immeuble à usage commercial et d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer renouvelé de 439,72 euros par mois.
Les locaux faisant l’objet du bail sont destinés à l’exploitation d’une activité d’agence immobilière et toutes activités se rapportant à l’immobilier.
Le 24 janvier 2020, la société Demeures en Périgord a été victime d’un dégât des eaux.
Un constat amiable a été signé le jour-même avec la SCI Celts, représentée par M. [V] [X], propriétaire de l’appartement se situant au dessus de l’agence immobilière.
Le 4 février 2020, la société Demeures en Périgord a déclaré le sinistre à son assureur AXA.
Suivant factures du 6 mars 2020, 11 mai 2020 et 13 décembre 2020, la société Demeures en Périgord a fait procéder aux travaux de remise en état de son local commercial pour un montant total de 4673,30 euros.
La société Demeures en Périgord a transmis le 3 septembre 2021 les factures de travaux à son assureur AXA aux fins de remboursement, ainsi qu’un email le 23 septembre 2021, accompagné de photographies, expliquant que l’origine de la fuite provenait de l’appartement situé au-dessus de l’agence à cause de trop vieilles canalisations.
Le 21 janvier 2022, l’assureur AXA a informé la société Demeures en Périgord de son refus d’indemnisation au motif qu’en l’absence d’expertise, les dommages n’avaient pas pu être matérialisés, et les devis de remise en état n’ont fait l’objet d’aucun accord préalable.
Par courrier du 21 novembre 2023, la société Demeures en Périgord s’est adressée à M. [V] afin d’obtenir le remboursement des factures de travaux, se prévalant du constat amiable signé le 30 janvier 2020.
Par assignation en date du 21 janvier 2025, la société Demeures en Périgord a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac des demandes suivantes contre M.[V] [X] et contre la SCI Celts :
— condamner la SCI Celts à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 4673,30 uros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SCI Celts à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
A défaut :
— condamner M. [V] [X] à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 4673,30 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner M. [V] [X] à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
— condamner la SCI Celts ou à défaut, M. [V] [X] à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
La société Demeures en Périgord n’a pas comparu mais a été représentée par Maître Victor Dotal, avocat au barreau de Périgueux, qui a repris oralement ses demandes telles que figurant à l’assignation introductive d’instance.
La SCI Celts est absente et non représentée.
M. [V] [X] est absent et non représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande à titre principal dirigée contre la SCI Celts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 alinéa premier du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, il appartient à la victime d’établir la réunion des conditions d’application de la responsabilité du fait des choses, à savoir, la garde d’une chose, le fait de la chose et le dommage certain.
En l’espèce, la société Demeures en Périgord verse aux débats le constat amiable de dégât des eaux signé le 30 janvier entre la société Demeures en Périgord, locataire, victime du sinistre, et la SCI Celts, propriétaire non occupant, représentée par M. [V] [X].
Aux termes de ce constat, il est indiqué qu’une recherche de fuite a été effectuée par un artisan ou une entreprise, en l’espèce la société Monribot et qu’il s’agit d’une fuite sur une canalisation privative.
Ce constat amiable de dégât des eaux valant déclaration de sinistre, les conditions d’application de la responsabilité du fait des choses sont réunies, de sorte que la SCI Celts, propriétaire du bien immobilier à l’origine du sinistre, est responsable du dommage subi par la société Demeures en Périgord.
Il sera fait droit à la demande de la société Demeures en Périgord à hauteur de 4673,30 euros en réparation de son préjudice financier, justifié par la production des factures de travaux de remise en état du local commercial.
La demande au titre du préjudice de jouissance présentée à hauteur de 1000 euros sera cependant rejetée, faute pour la société Demeures en Périgord de justifier de la durée des travaux et de l’impossibilité pour elle d’exercer son activité.
2/ Sur la demande subsidiaire dirigée contre M. [V] [X]
La société Demeures en Périgord forme une demande subsidiaire contre M. [V] [X] en sa qualité de bailleur, au visa de la clause « entretien et réparations » figurant au bail commercial renouvelé, invoquant l’ancienneté et l’usure des canalisations de l’immeuble, constitutif de vétusté.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande formée à titre subsidiaire.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Demeures en Périgord la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SCI Celts à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Celts sera condamnée aux entiers dépens.
4/ Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Celts à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 4673,30 euros en réparation de son préjudice financier,
REJETTE la demande de la société Demeures en Périgord à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société Demeures en Périgord contre M. [V] [X] au titre du bail commercial renouvelé,
CONDAMNE la SCI Celts à payer à la société Demeures en Périgord la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Celts aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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