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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ATELIER AMA, Société [ Adresse 8 ] c/ Société DERDERIAN, Société CABINET INFRASUD, Société, Société UMS BATIMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00247
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
Société ATELIER AMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société CABINET INFRASUD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société DERDERIAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société TTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
Société UMS BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits des 9 octobre, 15 octobre et 16 octobre 2025, la société [Adresse 7] a assigné les sociétés ATELIER AMA, CABINET INFRASUD, DERDERIAN, TTS, UMS BATIMENT pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à [D] [X] par ordonnance de référé du 28 MAI 2025 et les ordonnances et notes subséquentes éventuelles leur soient déclarées communes et opposables.
Les sociétés CABINET INFRASUD, TTS, formulent les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés ATELIER AMA, DERDERIAN et UMS BATIMENT ne comparaissent pas.
MOTIFS
L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des parties appelées.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables aux sociétés ATELIER AMA, CABINET INFRASUD, DERDERIAN, TTS, UMS BATIMENT les opérations d’expertise confiées à [D] [X] par ordonnance de référé du 28 MAI 2025 et les ordonnances et notes subséquentes éventuelles,
Disons en conséquence que les parties appelées seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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