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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 22/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Avril 2025
N° RG 22/00089 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPKK
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffier : Julie SOHIER (lors des débats)
Greffier : Sylvain BOUVARD (lors du délibéré)
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 11 Avril 2025.
Demanderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame [O] [H], rédactrice juridique, munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie FLEURY-GAZET, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 février 2022 , la [4] a décerné à l’EARL [W] [G] :
— une contrainte d’un montant total de 13 836,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017.
— une contrainte d’un montant total de 28 793,05 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2018.
— une contrainte d’un montant total de 22 958,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2019.
Les contraintes ont été notifiées au débiteur le 10 février 2022.
L’EARL [W] [G] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 28 février 2022.
La [5] et l’EARL [W] [G] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
La [5] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours pour cause de forclusion,
— Débouter l’EARL [W] [G] de son recours,
— Valider les contraintes en cause pour leur montant.
L’EARL [W] [G] demande de prendre acte des règlements effectués par elle, qui s’imputent en priorité sur les cotisations les plus anciennes, à savoir celles qui ont été contestées et de considérer qu’aucune somme ne reste due au titre des cotisations salariales pour les années 2017, 2018 et 2019.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et prorogé au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l’espèce :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou
L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n’a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte est forclos dans son action.
En l’espèce, les contraintes du 3 février 2022 ont été notifiées à l’EARL [W] [G] par LRAR dont elle a signé l’accusé de réception le 10 février 2022. L’EARL [W] [G] avait par conséquent jusqu’au 25 février 2022 pour former oppposition.
Le courrier d’opposition adressé par l’EARL [W] [G] est daté du 22 février 2022 avec la mention d’une « LRAR électronique » , avec la preuve d’un envoi le 23 février 2022.
Dans ces conditions il doit être considéré que l’opposition est bien du 23 février 2022 et qu’elle a été faite dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité.
L’opposition doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la [8] a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’EARL [W] [G] soutient qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme au titre des cotisations salariales pour les années 2017, 2018 et 2019 invoquant les règlements effectués par elle dans le cadre du plan d’accord portant sur les cotisations 2017 à 2022 prévoyant six versements de 60 000 euros, lesquels doivent s’imputer en priorité sur ces cotisations les plus anciennes.
La [8] fait valoir que dans le cadre du plan de règlement convenu avec le débiteur en avril 2022 portant sur une dette globale de 182 323,59 euros au titre des cotisations de 2017 à 2022, il était prévu six versements de 10 000 euros et le versement du solde en 3 versements de 40 774,53 euros en décembre 2022, décembre 2023 et décembre 2024 mais qu’ont été réglés seulement les 6 versements de 10 000 euros et 3 versements de 20 000 euros.
Aucune des parties ne produit le plan de règlement évoqué de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre ses modalités et notamment comment les règlements devaient s’imputer. La [8] ne répond pas non plus sur la question de l’imputation des paiements.
Toutefois il n’est pas contesté que l’EARL [W] [G] a bien versé à ce titre un total de 120 000 euros et conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, ces règlements devaient donc s’imputer sur les dettes les plus anciennes qui correspondent aux cotisations et majorations visées par les contraintes contestées.
La [8] produit un décompte des encaissements et des affectations effectués, arrêté au 5 mars 2025, portant sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024.
Or, le décompte produit montre que les versements n’ont pas été en totalité imputés sur les dettes les plus anciennes. Ainsi seul le virement de 10 000 euros du 15 juillet 2022 a été imputé en totalité sur les dettes des années 2017, 2018 et 2019 mais les autres virements ne l’ont pas été puisque les règlements des 16 septembre 2022, 24 octobre 2022, 18 janvier et 2 novembre 2023 représentant un total de 80 000 euros ont été imputés en totalité sur les dettes des années 2020 et 2021.
Dans ces conditions l’EARL [W] [G] ne peut être considérée comme restant redevable des sommes dues au titre des trois contraintes.
La [8] doit par conséquent être déboutée de ses demandes.
La [8], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition aux contraintes du 3 février 2022 formée par l’EARL [W] [G] ;
REJETTE les demandes de la [5] au titre des contraintes du 3 février 2022 décernées à l’encontre de l’EARL [W] [G] pour les cotisations et majorations de retard de l’année 2017, de l’année 2018 et de l’année 2019 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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