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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 7 janv. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
²TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
Loyers Commerciaux
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXCE
Jugement du 07 Janvier 2025
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire
et expédition à :
Expédition à :
Maître [I] [R] – 2386
Maître [P] [X] – 680
Expédition :
Régie
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 07 Janvier 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SNC NEW STREET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL VICTORIA B
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon exploit en date du 18 septembre 2024, la société NEW STREET a fait citer devant le juge des loyers commerciaux la société VICTORIA B aux fins de :
— juger que le renouvellement interviendra pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer de 43 516 € HT et hors charges par an, outre intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, à compter de l’exploit introductif d’instance et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 dudit Code,
— condamner la requise au paiement de la somme de 5 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en tenant compte des frais de gestion du dossier par la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL- Anne-Sophie VERITÉ pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 € et des frais irrépétibles tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC,
— la condamner en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié parle décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001 ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
A cet effet la société NEW STREET fait valoir que :
— suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2009, l’ASSOCIATION DE RETAITE DES CADRES DU GROUPEM MORNAY EUROPE – ACGME et la société GES 3T, aux droits desquelles est ensuite venue la société KLESIA RETRAITE AGIRC ARRCO, ont donné à bail commercial à la société L’ILE ROUGE, pour une durée de 9 années à compter du 11 janvier 2010 venant à expiration le 10 janvier 2019, dans un immeuble situé à [Adresse 7], divers locaux à usage commercial, désignés au bail comme suit : « Niveau rez-de-chaussée : lot n°1 – Un local commercial occupant la totalité du rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 97,13 m2, niveau 1er sous-sol : réserve 37,11 m2 », pour l’exploitation d’un commerce de « toutes activités liées au bien-être à la personne, aux vêtements et aux accessoires de mode, à l’esthétique et notamment les soins esthétiques, le négoce de tous produits ou services et la formation en ces domaines »,
— la société VICTORIA B vient aux droits de la société L’ILE ROUGE suivant acte de cession de fonds de commerce à effet du 6 juillet 2016 et elle-même aux droits de la société KLESIA AGIRC ARRCO pour avoir fait l’acquisition des lieux loués suivant acte authentique du 4 mars 2021,
— à défaut de congé donné par le bailleur ou de demande de renouvellement formée par le locataire, le bail dont la société VICTORIA B est titulaire s’est continué par l’effet de la tacite prolongation prévue par l’article L. 145-9 du Code de commerce, au-delà de sa date d’échéance,
— suivant exploit extra-judiciaire en date du 23 mars 2022 elle a délivré à la société VICTORIA B un congé avec offre de renouvellement à effet du 30 septembre 2022 moyennant le versement d’un loyer annuel de 45 000 € HT et HC,
— par courrier recommandé du 19 mai 2022 le preneur a accepté le principe du renouvellement mais refusé le montant du nouveau loyer.
Dans son mémoire en défense la société VICTORIA B demande au juge des loyers commerciaux de :
— fixer à la somme de 19 500 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er octobre 2022, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées en renouvellement,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés du bailleur,
— lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société NEW STREET dans son dernier mémoire maintient ses demandes et forme à titre subsidiaire une demande d’expertise, avec fixation en ce cas d’un loyer provisionnel de 43 516 € HT.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler à titre liminaire de la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée à la question de la fixation du nouveau loyer à l’exclusion de toute autre.
Attendu que le bail consenti au preneur, à effet au 11 janvier 2010 s’étant poursuivi tacitement pendant plus de douze ans jusqu’au congé avec offre de renouvellement signifié le 23 mars 2022 par le bailleur, il y a lieu de faire application de l’article L 145-34 alinéa 3 du Code de commerce.
Que le rapport de Monsieur [W], non contradictoire daté du 5 avril 2022 dont les conclusions sont contestées par le preneur, ne permet pas à la juridiction de statuer utilement sur le mérite de la demande.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner au contradictoire des parties, une mesure d’expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterminant la valeur locative, cette mesure d’instruction se faisant aux frais avancés de la société NEW STREET qui a introduit la présente demande en justice.
Attendu que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er octobre 2022.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Que les autres chefs de demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit ordonne une expertise
Constate le déplafonnement du loyer du fait que la durée du bail qui s’est poursuivi tacitement pendant une durée de plus de 12 ans ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 5]
qui aura pour mission de :
— visiter les locaux loués à la société VICTORIA B situés [Adresse 3], en indiquer la surface utile actuelle et proposer le cas échéant un calcul de surface pondérée conformément aux usages ;
— fournir à la juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux au 1er octobre 2022 en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s’imposent ;
— recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre.
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport avant le 30 juillet 2025 ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles. la réponse appropriée en la motivant ;
qui il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours ; à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qui- il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux.
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés de la société NEW STREET qui consignera la somme de 3 500 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Dit que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er octobre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Réserve les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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