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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2024, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVD
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Madame [K] [Y]
née le 15 Août 1989 à [Localité 4] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 12 octobre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 14 Octobre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [K] [Y] a été placée à l’isolement depuis le 12 octobre 2024 à 17h59 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du Dr [D] en date du 14 octobre 2024, Madame [K] [Y] présente des troubles caractérisés par un “état clinique maniaque rendant temporairement la prise en charge en milieu collectif dangereuse pour elle-même” ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Madame [K] [Y] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 16 Octobre 2024 à 13h00 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 16 Octobre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 16 Octobre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 16 Octobre 2024
Le Greffier
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