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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 16 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM PIERRES ET LUMIERES |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB22-W-B7J-S57D
DEMANDEUR :
SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [X] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me CHAUMANET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Mme [X] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 8 juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 375,72€ hors charges récupérables.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3614,74€ a été délivré à Mme [X] [Z] le 2 mai 2024.
La situation d’impayés a été dénoncée à CCAPEX des Yvelines le 6 mai 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA PIERRES ET LUMIERES, par acte du 13 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 16 décembre 2024, a fait assigner Mme [X] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [X] [Z] de l’appartement ;La condamnation de Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 8814,34€ représentant les loyers impayés au 4 décembre 2024, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 3614,74€ ;La condamnation de Mme [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamnation de Mme [X] [Z] aux dépens.
Suite à un relevé de caducité prononcée à l’audience du 18 mars 2025 à défaut de comparution du demandeur, mais en présence de Mme [X] [Z], l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
La SA PIERRES ET LUMIERES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 22.473,19€. Elle explique l’importance de l’arriéré par l’application d’un surloyer forfaitaire et sollicite l’autorisation de produire le justificatif afférent audit surloyer en cours de délibéré.
Mme [X] [Z], régulièrement convoquée à l’audience de réinscription après caducité, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur autorisation du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir au tribunal, par courriel du 4 juillet 2025, un décompte locatif actualisé au 2 juillet 2025 accompagnée d’une note aux termes de laquelle il expose que le surloyer forfaitaire appliqué à la locataire a finalement été annulé suite à la fourniture de son avis d’imposition par Mme [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie électronique le 6 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 16 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 6).
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3614,74€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [X] [Z] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 3 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA PIERRES ET LUMIERES produit un décompte démontrant que Mme [X] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10.886,36€ à la date du 2 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, après annulation d’un surloyer forfaitaire appliqué entre janvier et juin 2025.
Mme [X] [Z] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.886,36€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3614,74€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [X] [Z], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande en paiement de la SA PIERRES ET LUMIERES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 3 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS à Mme [X] [Z] et à tous occupants de son chef de quitter le logement situé [Adresse 3] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [X] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [X] [Z] à payer à la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, à titre provisionnel, une somme de 10.886,36€ (dix-mille-huit-cent-quatre-vingt-six euros et trente-six centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 2 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3614,74€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [X] [Z] à payer à la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTONS la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [X] [Z] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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