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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 5 mai 2026, n° 25/08337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3HJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3HJ
Minute n°
copie exécutoire le 05 mai 2026 à :
— Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
— M. [U] [O]
pièces retournées
le 05 mai 2026
Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [V]
né le 21 Janvier 1942 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Madame [X] [Y] épouse [V]
née le 25 Avril 1941 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentés par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Elodie PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3] [Localité 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[W] [M], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé (engagement de location) du 1er mars 2006, M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V] ont donné à bail à M. [U] [O] et son épouse (depuis décédée) un garage n°12 situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60 euros, charges comprises.
Le contrat de location est conclu pour une durée indéterminée, avec prise d’effet le 1er mars 2006.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, M. [B] [V] a informé M. [U] [O] qu’il restait devoir la somme de 336,21 euros au titre des loyers impayés.
Face à la défaillance et l’inertie du défendeur, les bailleurs lui ont ensuite adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 655,09 euros (dont 405,09 euros au titre de l’arriéré locatif) sous huitaine, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une tentative de conciliation a été initiée par les demandeurs et s’est soldée par un constat de carence.
M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V] ont ensuite assigné le locataire devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de Justice du 11 septembre 2025. Les bailleurs demandent à la juridiction saisie de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail du garage situé au [Adresse 5] [Localité 2] à compter du présent jugement,
— condamner M. [U] [O] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’il occupe du garage situé au [Adresse 4] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et indépendamment du montant de l’indemnité d’occupation,
— juger qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à l’expulsion forcée avec concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 80 euros à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à évacuation complète des lieux et remise des clés à Monsieur [B] et Madame [X] [V],
— dire que l’indemnité d’occupation mensuelle est payable dans les mêmes conditions que les loyers et charges du garage,
— condamner M. [U] [O] à payer la somme de 607,95 euros au titre des loyers et charges augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [U] [O] à verser à M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 17 février 2026.
Lors de celle-ci, M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent que l’arriéré locatif s’élève désormais à 946,05 euros.
Bien que régulièrement assigné suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, M. [U] [O] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté ou excusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [O] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, remis à sa personne, le 11 septembre 2025.
Pour autant, le locataire n’a pas comparu et n’était pas représenté ou excusé à l’audience du 17 février 2026.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale de prononcé de la résiliation du contrat de location
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1709 de ce même code dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aussi, aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de (…) payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de l’article 1217 dudit code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat.
Enfin, il résulte des articles 1224 et 1229 du code civil que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Elle met fin au contrat [et] prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer courant ainsi que les charges locatives aux termes convenus dans le contrat de bail fait partie des obligations essentielles du locataire.
Dès lors, le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux loués.
En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de bail signé par les deux parties dont il ressort que la résiliation de plein droit de la location consentie sera prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, huit jours après une sommation de payer restée vaine.
Face à la défaillance de M. [U] [O] dans le paiement des loyers du garage, les bailleurs lui ont fait délivrer une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 405,09 euros au titre de l’arriéré locatif sous huitaine, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025.
Force est de constater que le défendeur n’a manifestement pas réglé cette somme dans le délai imparti.
Ainsi, le défaut de paiement a débuté en janvier 2025 et a perduré jusqu’au jour de l’assignation en justice où la dette locative s’élevait alors à 607,95 euros.
Aussi, malgré l’exigibilité des sommes dues au titre des loyers impayés, les époux [V] ont offert à M. [O] plusieurs opportunités de s’acquitter volontairement de sa dette. Pour autant, en dépit de ces relances et d’une tentative de conciliation à laquelle le locataire ne s’est pas présenté, aucun règlement n’est intervenu depuis janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [U] [O] n’a pas respecté les obligations essentielles lui incombant en vertu du contrat de location.
Ainsi, le défaut de paiement pendant plusieurs mois constitue à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, à effet au jour du prononcé de la présente décision, et ordonner au locataire de libérer sans délai les locaux loués. L’expulsion sera ordonnée sans astreinte.
Sur les demandes de condamnation au paiement
1) sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte dans leur acte introductif d’instance dont il ressort que M. [U] [O] leur doit la somme de 607,95 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers des mois de janvier à septembre 2025 inclus).
Les époux [V] précisent à l’audience que la dette s’élève désormais à 946,05 euros. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, seul le montant mentionné dans l’assignation sera retenu.
M. [U] [O], non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l’arriéré locatif de sorte qu’il sera condamné à payer 607,95 euros à M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 11 septembre 2025. .
2) sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
En l’espèce, la résiliation du contrat de location est prononcée à effet au jour du prononcé du présent jugement c’est-à-dire au 05 mai 2026. A compter de cette date, M. [U] [O] devient occupant sans droit ni titre et doit payer une indemnité mensuelle d’occupation s’il ne justifie pas avoir quitté les lieux loués.
Dès lors, le défendeur sera condamné au paiement d’une telle indemnité dont le montant sera fixé à 80 euros, et ce à compter du présent jugement.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V] ou à son mandataire.
La condamnation au paiement de cette indemnité d’occupation justifie le rejet de la demande d’astreinte.
3) sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande des époux [V] concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er mars 2006 entre M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V] et M. [U] [O] concernant le garage n°12 situé [Adresse 4] à [Localité 4] à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE à M. [U] [O] de libérer sans délai de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [U] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit 80 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 05 mai 2026, date de résiliation du contrat de bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V] la somme de 607,95 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers impayés de janvier à septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [X] [Y] épouse [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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