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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 mars 2026, n° 26/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01624 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5Z
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN et Jennifer BERDAL-MOGISSE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 mars 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M., [Y], [Z], [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M., [Y], [Z], [W], notifiée à l’intéressé le 23 mars 2026 à 13h05 ;
Vu le recours de M., [Y], [Z], [W], né le 16 Juin 1983 à DOUALA (CAMEROUN) (99999), de nationalité Cambodgienne daté du 24 mars 2026, reçu et enregistré le 25 mars 2026 à 12h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 27 mars 2026, reçue et enregistrée le 27 mars 2026 à 08h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [Y], [Z], [W], né le 16 Juin 1983 à, [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M., [Y], [Z], [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M., [Y], [Z], [W] enregistré sous le N° RG 26/01624 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5Z et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01623 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Il convient de ne pas confondre l’office du juge, puisque le juge de la rétention n’est pas le juge pénal, de sorte que les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité tirés de l’absence de plainte de la victime et du PV actant des instructions données par le Procureur de la République est sans effet pour apprécier la régularité de la rétention de l’intéressé.
La juridiction relevant que la procédure comporte un PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure de garde à vue est tenu en vertu de l’article 64 du code de procédure pénale.
En effet, cet article dispose que : L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
En l’espèce, ce PROCES-VERBAL démontre que la garde à vue a duré 24 heures conformément aux dispostions légales et conformément aux prérogatives de l’OPJ.
Par la suite il a été placé sous le régime de la retenue administrative qui est donc le seul acte subséquent de la rétention soumise au contrôle du juge en vertu de l’article L741-6 du CESEDA.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront donc rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu’il n’est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d’échapper aux services chargés du de son éloignement.
Il est rappelé que l’intéressé est ressortissant camerounais, entré en France en 1995 via un regroupement familial, a réalisé plusieurs formations dans le secteur de la restauration. Il dispose d’un passeport expiré remis à l’administration. Sa carte de séjour vie privée et familiale devait être valide jusqu’en 2031 mais il a été procédé à un retrait du titre en septembre 2025. Il a travaillé de manière déclarée dans le secteur de l’hôtellerie pendant 15 ans. Et dorénavant à l’ ITEP en tant qu’éducateur spécialisé toujours en poste. Il dispose d’une adresse stable chez sa mère au, [Adresse 2].
De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement après son placement en garde à vue, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné.
En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires (démarches administratives).
Il n’y a donc pas lieu de prolonger la rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01623 et celle introduite par le recours de M., [Y], [Z], [W] enregistré sous le N° RG 26/01624 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5Z ;
DÉCLARONS le recours de M., [Y], [Z], [W] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M., [Y], [Z], [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M., [Y], [Z], [W] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M., [Y], [Z], [W].
RAPPELONS à M., [Y], [Z], [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mars 2026 à 13 h30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail, [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° :, [XXXXXXXX01].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX02] ; fax :, [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ,([Adresse 8], [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du, [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX09] /, [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 :, [XXXXXXXX011] /, [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01624 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5Z – M., [Y], [Z], [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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