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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 8 janv. 2026, n° 23/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 23/01730 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GL25
[D] [V] [R]
C/
[W] [O] [P] épouse [R]
JUGEMENT RENDU le 08 JANVIER 2026
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [O] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier lors des débats et Olivia MARILLY, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant clôturé l’instruction au 10 Novembre 2025 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées aux parties en LRAR
1 EXECUTOIRE à la [7]
1 C.C.C Me Sandrine BERTRAND et Me Sandra BOUIX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation collégiale, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [R] et Madame [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D], [V] [R], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (Guyane),
et de
Madame [W], [O] [P], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Bulgarie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 13]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] et de Madame [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2023 ;
CONSTATE que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du présent jugement.
DIT, qu’en application de l’article 265 du code civil, que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à voir juger que la liquidation du régime matrimonial s’effectuera conformément à l’acte liquidatif dressé par Maître [B] et renvoie les parties à saisir tel notaire qu’ils souhaiteront à cette fin.
FIXE une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 € en capital au profit de Madame [P] et CONDAMNE Monsieur [R] à lui payer cette somme.
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard ,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt .
FIXE la résidence de l’enfant commun en alternance au domicile de chacun des parents, comme suit :
o Pendant les périodes scolaires :
▪ Chez la mère, du mercredi midi des semaines impaires au mardi soir
suivant ;
▪ Chez le père, du mardi soir des semaines paires au mercredi midi de la
semaine suivante ;
o Pendant les petites vacances scolaires :
▪ Les années impaires : 1 ère moitié chez la mère et 2 ème moitié chez le
père, du samedi matin 10h au samedi suivant 10h ;
▪ Et inversement les années paires : 1 ère moitié chez le père et 2 ème moitié
chez la mère, du samedi 10h au samedi suivant à 10h. ;
o Pendant les vacances de Noël :
▪ Les années impaires : l’enfant sera accueilli chez la mère, du 24
décembre à 12h au 25 décembre à 12h et chez le père du 25 décembre
12h au 26 décembre 12h,
▪ Et inversement les années paires : l’enfant sera accueilli chez le père du
24 décembre à 12h au 25 décembre à 12h et chez la mère du 25
décembre à 12h au 26 décembre à 12h ;
o Pendant les vacances d’été :
▪ Les années impaires : 1 ère et 3 ème quinzaine chez la mère, 2 ème et 4 ème
quinzaine chez le père ;
▪ Et inversement les années paires : 1 ère et 3 ème quinzaine chez le père, et
2 ème et 4 ème quinzaine chez la mère.
DIT que les trajets seront pris en charge par celui des parents qui débute sa période de garde,
DIT que le jour de la fête des mères, l’enfant sera accueilli chez la mère de 10h à 18h et que le jour de la fête des pères, l’enfant sera accueilli chez le père de 10h à 18h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
FIXE à TROIS CENT VINGT EUROS (320 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E], [C] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8], due par Monsieur [D] [R] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [W] [P] à compter de la date de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
FIXE un partage entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires ainsi que des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale, à hauteur d'1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père, après accord préalable à l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui règle la facture de transmettre à l’autre parent le justificatif du paiement acquitté, à la suite de quoi ce dernier devra effectuer le remboursement sous huitaine ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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