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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 23/00530 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVIB
AFFAIRE : [U] [Z] [M] C/ [L] [O] [X] [M], [A] [I] [V] [M], [J] [O] [X] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [U] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [L] [O] [X] [M]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
Madame [A] [I] [V] [M]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004376 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [J] [O] [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] décède le [Date décès 5] 2001 laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Madame [H] [F], à savoir [L], [A], [U] et [J] [M].
Le 21 novembre 1997, il avait rédigé un testament authentique par devant l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 8] (désormais [Localité 14]) (72) et a par ailleurs fait établir des actes de donation en 1995.
Par actes du 10 février 2023, Monsieur [U] [M] assigne Monsieur [L] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [J] [M] aux fins d’ouverture de opérations de succession de Monsieur [O] [M].
RG 23/00530 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVIB
Par conclusions d’incident (2), Monsieur [L] [M] demande de voir :
— ordonner une expertise graphologique de la signature apposée par Monsieur [O] [M] sur le testament authentique du 21 novembre 1997 et la comparer avec les documents qu’il verse sous les numéros n°9, 10, 11 et 12,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluation des parcelles de terre dépendant de la succession,
— condamner solidairement les trois autres parties au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et un débouté de leurs demandes.
— sur la demande d’expertise graphologique
Il rappelle que son père bénéficiait d’une mesure de curatelle depuis le 15 décembre 1997 ayant été à l’origine de la mesure de protection étant donné que ce dernier était atteint de cécité et que ses capacités mnésiques étaient diminuées. Le demandeur à l’incident soutient qu’au surplus, selon lui, la signature de son père ne serait pas authentique. Il explique qu’il a d’ailleurs déposé plainte en 2005 pour faux et usage de faux. Enfin, selon lui, ses frères et soeurs ne fourniraient aucune justification sur la réalité ou non de la signature de son père.
Il considère donc avoir un intérêt légitime à cette demande d’autant que le rapport de Madame [K] irait dans son sens.
— sur la demande d’expertise des parcelles de terres, il précise qu’il avait proposé de bénéficier de l’attribution préferentielle et de racheter les terres à 2000 euros le m², ce qui a été refusé par les autres indivisaires qui ne justifieraient d’avoir obtenu des offres plus avantageuses et ne feraient aucune autre contre proposition.
Il ajoute qu’au surplus, Monsieur [U] [M] aurait oublié de lister desparcelles de terre portant notamment sur une grange qu’il a occupé pendant plus de 40 ans.
Par conclusions, Monsieur [U] [M] sollicite un débouté des demandes d’expertise graphologique et d’évaluation des parcelles de terre, et, la condamnation de Monsieur [L] [M] aux dépens de l’incident, et, au paiement d’une somme de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— sur l’expertise graphologique, en application de l’article 1371 du code de procédure civile, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure non diligentée dans cette affaire, sachant que le dépôt de plainte pour faux et usage de faux de 2005 n’a eu aucune suite.
Il ajoute que la signature du de cujus qui ressemble à sa signature a pu être altérée du fait de sa cécité, et, qu’au surplus, la prétendue expertise réalisée par Madame [K] qui est consultante en ressources humaines serait douteuse.
— sur l’expertise des immeubles indivis, la demande ne serait pas plus justifiée dans la mesure où elle n’aurait aucun fondement juridique, et, où seule une parcelle au lieudit [Localité 11] a été omise dans l’inventaire et où la demande d’attribution préferentielle ne justifie pas cette demande. Il considère d’ailleurs que cette tâche d’évaluation reviendra au notaire en charge de la succession.
Par conclusions, Madame [A] [M] conclut également au débouté des demandes de son frère et sa condamnation aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe du fait que :
— la demande d’expertise graphologique du testament ne se justifie par aucun intérêt légitime dans la mesure où l’acte a été établi par acte authentique et où aucune procédure en inscription de faux ne serait diligentée. Elle ajoute que selon elle, le document produit par son frère, émanant de Madame [K] n’induirait pas qu’elle ait les connaissances et capacité requises en graphologie,
— la demande d’expertise des parcelles de terre n’est pas plus justifiée par un élément objectif et qu’il ne suffit pas qu’elle soit destinée à corroborer la proposition d’attribution préférentielle que son frère avait faite, d’autant que les héritiers ont bénéficié de propositions d’acquisition à un prix plus élevé. Elle précise qu’en outre, l’identification et l’évaluation desdites terres sera réalisée par le notaire en charge de la succession.
Monsieur [J] [M] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
RG 23/00530 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVIB
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal. Et en vertu de l’article 286 dudit code, si l’une des parties dénie son écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. (…).
— Selon l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement constaté ou accompli.
En l’espèce, il convient de rappeler que la demande ne porte pas sur une vérification d’écritures émanant d’un acte sous seing privé, mais sur un testament rédigé en la forme authentique devant notaire avec la présence de deux témoins. Dans cet acte, le notaire a d’ailleurs attesté que le testateur “jouissait de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu’il en est apparu au notaire et aux témoins, malgré la cécité qui n’entraîne pas d’incapacité.” Le testament se termine par l’indication selon laquelle Monsieur [M] père “a signé avec les témoins et le notaire, bien qu’atteint de cécité. Il déclare à nouveau qu’il a parfaitement entendu la lecture entière du testament.”
Or, Monsieur [L] [M] qui considère que la signature serait celle de son frère [J] ne justifie pas avoir entamé une procédure d’inscription de faux.
En outre, il apparaît que la plainte pour faux et inscription de faux qu’il a déposé en 2005 n’a semble-t-il pas eu de suite.
Il s’ensuit donc que sa demande ne saurait prospérer.
— Quant aux documents signés de son père qu’il verse aux débats, il lui sera fait remarquer qu’il sont antérieurs de plus de quinze ans au testament (1975 et 1984) et datent d’une période où son père avait encore vraisemblablement sa vue. La comparaison n’est donc pas réalisable.
En ce qui concerne le document produit par Madame [K] de profession consultante en RH, cette dernière expose que le H est “tremblé”, le D qui monte est “tremblé”. Elle démontre donc bien que la signature est celle d’un homme âgé et que les lettres qui comme elle l’écrit sont “détachées” proviennent vraisemblablement du fait d’un homme atteint de cécité.
Sur les pièces qui lui auraient servi de comparaison, il sera noté qu’elles sont peu explicites et il n’est pas démontré qu’il s’agit de celles que Monsieur [L] [M] fournit à cette procédure.
Il s’ensuit donc que les documents produits par Monsieur [L] [M] n’établissent pas ses allégations, sachant qu’il est logique que ses frères et soeurs qui n’étaient pas présents lors de la rédaction de l’acte n’aient aucune explication à lui fournir.
Dès lors, alors qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie mais d’éclairer le tribunal, la demande d’expertise graphologique sera rejetée.
Sur la demande d’expertise des immeubles
En application de l’article 789-5 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
Il en apprécie l’opportunité de celle-ci au vu des circonstances de l’espèce.
A cet égard, il sera à nouveau rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie mais de renseigner le tribunal. A ce propos, il sera d’ailleurs fait remarquer au demandeur à l’incident qu’alors qu’il reproche à ses frères et soeurs de ne pas faire de contreproposition, il ne justifie pas plus le prix d’acquisition qu’il proposait.
En outre, il convient de noter qu’il se contente d’indiquer qu’il sollicite une attribution préférentielle de certaines parcelles de terre, ce qui ne justifie pas en soi que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Enfin, il sera pris en considération le fait qu’ainsi que l’indiquent les défendeurs à l’incident, il appartiendra au notaire en charge de la succession de lister les parcelles de terre et de fixer leur prix, voire en se faisant adjoindre un spécialiste.
RG 23/00530 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVIB
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il apparaît que Monsieur [L] [M] ne justifie pas sa demande d’expertise des parcelles de terres appartenant à la succession.
Dès lors, il verra sa demande rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [M], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat qui le demande, et, en équité sera condamné à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [A] [M], chacun, une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 mars 2025-9H pour conclusions de Maître CHARTIER-LABBE.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 ducode de procédure civile,
REJETONS les demandes d’expertises présentées par Monsieur [L] [M].
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [U] [M] d’une part, et, à Madame [A] [M] d’autre part, chacun une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat qui le demande.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 mars 2025-9H pour conclusions de Maître CHARTIER-LABBE.
La Greffière La Juge de la mise en état
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