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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSX3
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] [X] [P] épouse [M] [Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-005137 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H] [M] [Z]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
RAPPELLE que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 21 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
— Madame [D] [T] [X] [P], le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12],
et de
— Monsieur [Y] [H] [M] [Z], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [Y] [M] [Z] à payer à [D] [P], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les deux parents à l’égard de l’enfant mineur : [L] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (45) ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [L] au domicile de sa mère, [D] [P] ;
ACCORDE à [Y] [H] [M] [Z] des droits de visites et d’hébergement à convenir à l’amiable avec [D] [P], à l’égard de [L] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord l’enfant passera le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 avec sa mère et celui de la fête des pères de 10h00 à 18h00 avec son père ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] que [Y] [H] [M] [Z] devra verser à [D] [P] à la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
RAPPELLE que cette contribution et la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 01er juillet de chaque année, à partir du 01er juillet 2025, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr) ;
PRÉCISE qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [L] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT que [D] [P] devra assurer annuellement cette information au bénéfice d'[Y] [H] [M] [Z], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2027 ;
INDIQUE que pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de téléphoner au 08.92.68.07.60, et qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante: www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
RAPPELLE conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement :
1) le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur), en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au Procureur de la République),
— les saisie-attribution, saisie-vente, saisie-immobilière,
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, voir le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal à savoir notamment deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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