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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 avr. 2024, n° 21/07432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/07432 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VYYW
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDERESSES:
Mme [W] [O] épouse [I]
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Me Gaëlle METAIRIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [O] épouse [Y]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Gaëlle METAIRIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [E] [O] épouse [J]
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2023.
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[T] [K] [F], veuve de Monsieur [U] [O], est décédée à [Localité 46], le [Date décès 21] 2017.
Elle laisse pour lui succéder ses trois filles : Madame [W] [O] épouse [I], Madame [A] [O] épouse [Y] et Madame [E] [O] épouse [J].
La succession de [T] [O] est ouverte chez Maître [D] [H], notaire à [Localité 46].
En raison de désaccords entre les héritières sur la composition de la masse partageable, le partage amiable n’a pu être établi.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2021, Madame [W] [I] et Madame [A] [Y] ont fait assigner Madame [E] [J] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de partage judiciaire.
Sur cette assignation, Madame [E] [J] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Le 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et l’association [45] a été désignée en qualité de médiateur.
Une ordonnance de retrait de rôle a été rendue le 17 novembre 2021.
Par suite de l’échec du processus de médiation, l’affaire a été réinscrite.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 16 janvier 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, Mmes [W] [O] épouse [I] et Madame [A] [O] épouse [Y] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360, 1361 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
ORDONNER le partage de l’indivision entre Madame [A] [Y], Madame [W] [I] et Madame [E] [J] ;
JUGER que la valeur de la donation faite à Mme [E] [J] par Madame [T] [O] est de 172.951€ ;
JUGER que la valeur de la donation faite à Madame [W] [I] par Madame [T] [O] est de 132.000€ ;
JUGER que la valeur de la donation faite à Madame [A] [Y] par Madame [T] [O] est de 132.000€ ;
JUGER que Madame [E] [J] rapportera à la succession la somme de 172.951€;
JUGER que Mesdames [I] et [Y] rapporteront chacune à la succession la somme de 132.000€ ;
ATTRIBUER les terrains agricoles selon les lots suivants :
— Attribution à Mme [A] [Y] : Lot 1 valeur 13.442,50€
1/ terrain section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] [Adresse 33] à [Localité 27] : 2665€
2/ terrain section A n°[Cadastre 14] [Adresse 32] à [Localité 27] : 3.055€
3/ terrain section ZI n°[Cadastre 4] [Localité 37] à [Localité 30] : 2295€ 12
4/ terrain section A n°[Cadastre 9] [Localité 42] à [Localité 27] : 450€
5/ terrain section A n°[Cadastre 10] [Localité 42] à [Localité 27] : 4.112,50€
6/ terrain section ZD n°[Cadastre 2] [Localité 34] à [Localité 24] : 865€
— Attribution à Mme [W] [I] : Lot 2 valeur 13.452,50€
1/ terrain section A n°[Cadastre 15] [Localité 25] à [Localité 27] : 2.050€
2/ terrain section ZA n°[Cadastre 3] [Localité 41] à [Localité 36] : 4.295€
3/ terrain section A n°[Cadastre 8] [Localité 38] à [Localité 27] : 7.107,50€
— Attribution à Mme [E] [J] : Lot 3 valeur 13.498€
1/ terrain section A n°[Cadastre 7] [Localité 35] à [Localité 27] : 2.620€
2/ terrain section A n°[Cadastre 11] [Localité 39] à [Localité 27] : 1.740€
3/ terrain section ZA n° [Cadastre 1] [Localité 40] à [Localité 26] : 1.872€
4/ terrain section ZA n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] [Adresse 31] à [Localité 26] : 7.266€
A titre subsidiaire,
PROCEDER au tirage au sort des 13 lots pour attribution aux parties ;
JUGER que les liquidités seront partagées à part égale entre Mesdames [I], [Y] et [J] ;
JUGER que le passif sera payé à part égale entre Mesdames [I], [Y] et [J] ;
FIXER le droit des héritières de la façon suivante :
— Droit de Mme [A] [Y] : 132.000 €+13.442,50€+2.341,85€ soit 147.784,35€
— Droits de Mme [W] [I] 132.000€+13.452,50€+2.341,85€ soit 147.794,35€
— Droits de Mme [E] [J] 172.951€+13.498€+2.341,85€ soit 188.790,85€
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DESIGNER Maître [H] en qualité de notaire en charge du partage successoral ;
A titre subsidiaire,
RENVOYER les parties devant le notaire désigné par le Président de la chambre des notaires pour parfaire les opérations de compte, liquidation et partage ;
CONDAMNER Mme [J] à payer à Mme [I] et Mme [Y] la somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
S’agissant du montant des rapports à la succession des donations, Mmes [I] et [Y] soutiennent que Madame [E] [J] a reçu une donation d’une valeur de 200.000,00 francs et qu’il n’y a pas lieu d’en déduire le versement de la somme de 60.000,00 francs que cette dernière a effectué ultérieurement au profit de la donatrice.
Au soutien de cette prétention, elles invoquent qu’il n’y a pas eu d’avenant à la donation et que les frais de donation ont été réglés sur le fondement de la somme de 200.000,00 francs sans qu’elle ait sollicité un dégrèvement auprès de l’administration fiscale.
Elles allèguent que le terrain faisant partie d’un lotissement et en constituant le lot 9, des frais de viabilisation devaient nécessairement être réglés. Elles font valoir que le financement de ces frais a été pris en charge par le promoteur en contrepartie d’une baisse de prix de 60.000,00 francs et remboursé ensuite par Madame [J] à sa mère, qu’en conséquence, les 60.000,00 francs correspondaient au paiement de ces frais.
Elles arguent que le fait que leur mère ait énoncé dans plusieurs courriers et testaments que la somme reçue avait servi à la viabilisation du terrain puis dans d’autres, à financer des travaux personnels ne résulte que d’une pression exercée par la défenderesse et que c’est saine d’esprit, qu’elle a révoqué tous ses testaments et écrits.
Elles invoquent enfin que pour le rapport à la succession, la valeur à retenir est celle d’un terrain à bâtir, situé au sein d’un lotissement et constructible, constituant le lot n°9. Elles contestent la valeur retenue par la défenderesse, soulignant que l’évaluation qu’en a faite Maître [M] [X] le 5 avril 2022 est bien celle d’un terrain à bâtir non viabilisé.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, Madame [E] [O] sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le partage de l’indivision successorale entre Madame [E] [J] née [O], Madame [A] [Y] née [O] et Madame [W] [I] née [O] ;
DESIGNER Maître [C] [P], Notaire sis à [Localité 43] ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal afin de parfaire les opérations de compte liquidation et partage ;
RENVOYER les parties devant le notaire judiciairement désigné aux fins de finaliser le partage successoral ;
FIXER la valeur de la donation faite à Mme [E] [J] par Madame [T] [O] à 67.620 euros ;
FIXER la valeur de la donation faite à Madame [W] [I] par Madame [T] [O] à 132.000 euros ;
FIXER la valeur de la donation faite à Madame [A] [Y] par Madame [T] [O] à 132.000 euros ;
JUGER que Madame [E] [J] rapportera à la succession la somme de 67.620 euros ;
JUGER que Mesdames [I] et [Y] rapporteront chacune à la succession la somme de 132.000 euros ;
FIXER le droit des héritières comme suit :
— Droits de Mme [A] [Y] née [O] :
16.058,43 € – 21.460 € soit des droits négatifs de – 5.401,57 €
— Droits de Mme [W] [I] née [O] :
16.058,43 € – 21.460 € soit des droits négatifs de – 5.401,57 €
— Droits de Mme [E] [J] née [O] :
16.058,43 € + 42.920 € soit des droits à hauteur de 58.978,43 €
ATTRIBUER l’ensemble des terres agricoles à Madame [E] [J] née [O];
ATTRIBUER les liquidités en totalité à Madame [E] [J] née [O] ;
DIRE ET JUGER que les meubles ont d’ores et déjà fait l’objet d’un partage amiable à parts égales ;
ATTRIBUER le passif à parts égales aux trois héritières ;
CONDAMNER Madame [A] [Y] née [O] au règlement d’une soulte à hauteur de 5.563,81 euros à sa cohéritière Madame [E] [J] née [O] ;
CONDAMNER Madame [W] [I] née [O] au règlement d’une soulte à hauteur de 5.563,81 euros à sa cohéritière Madame [E] [J] née [O] ;
DEBOUTER Madame [A] [Y] née [O] et Madame [W] [I] née [O] en toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires ;
CONDAMNER Madame [W] [I] née [O] et Madame [A] [Y] née [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [W] [I] née [O] et Madame [A] [Y] née [O] en tous dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [E] [J] affirme avoir versé la somme de 60.000,00 francs à la donatrice à sa demande et soutient qu’il s’agit d’une contrepartie financière rendant inopérante pour partie la donation. Elle fait valoir que la donatrice a tenté de régulariser de son vivant la situation en établissant divers écrits et testaments afin de constater la reconnaissance de ce versement et la nécessité de le déduire de la valeur de la donation.
Elle argue qu’une donation-partage a été envisagée mais qu’elle n’a pu aboutir en raison du refus de Madame [A] [Y] d’y procéder, que [T] [O] avait envisagé le cas d’un tel refus dans un testament olographe du 15 septembre 2007 en prévoyant que dans cette hypothèse, elle léguerait la totalité de la quotité disponible à Madame [E] [J].
Sur la qualification de la somme versée à [T] [O], elle soutient qu’il ressort des différents écrits et testaments de la donatrice que la somme avait bien été versée à la donatrice et qu’il fallait la déduire de la valeur de la donation reçue. Elle allègue pour soutenir que la somme versée ne correspond pas à des frais de viabilisation que le terrain donné est extérieur au lotissement qui ne comporte que huit lots, que cela est attesté par divers documents et notamment par le fait que la rétrocession de la voirie à la commune a eu lieu sans sa consultation.
Elle argue que la révocation par sa mère de tous ses testaments antérieurs est intervenue concomitamment à la donation faite à ses sœurs et dans un contexte de fragilité dû à son âge et à sa maladie.
Elle soutient que son terrain doit être évalué, pour le rapport, dans son état à l’époque de la donation c’est-à-dire en qualité de terrain non viabilisé et donc retrancher le coût de la viabilisation des estimations produites.
La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend s’agissant du calcul des droits des copartageants et des attributions. Il est donc établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [D] [H], notaire à [Localité 46] et Maître [C] [P], notaire à [Localité 43].
Au regard de la complexité des opérations à réaliser, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [T] [F] veuve [O].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence d’immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision.
Afin d’assurer un déroulement apaisé des opérations de partage, il apparaît nécessaire de désigner un notaire non connu des parties.
Il convient donc de désigner Maître [V] [L], notaire à [Localité 46], à l’effet de mener les opérations de partage.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA.
Sur le rapport des donations à l’actif successoral
L’article 843 énonce que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement.
Sur le rapport de la donation faite à Madame [E] [J] :
Selon l’article 893 la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Enfin, l’article 860 du Code civil énonce que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En l’espèce, il ressort des débats que la défunte, [T] [O], a cédé une majorité des parcelles qui lui appartenaient personnellement, à M. et Mme [N] le 21 janvier 1988 et qu’aux termes d’un acte du 20 février 1988 reçu par Maître [S] [R], notaire, elle a donné en avancement d’hoirie à Madame [E] [J] le restant, soit un terrain sis à [Adresse 29] et cadastré section A numéro [Cadastre 16] estimé d’un commun accord à 200.000,00 francs.
Dans l’acte de vente, il est indiqué que l’acquéreur « assure au vendeur et ses ayants droit ou ayants cause, le droit d’utiliser la voirie à créer avec tous les éléments de viabilité qu’elle comportera, qui sera contiguë au terrain restant appartenir au vendeur », soit le terrain cédé à [E] [J], « cette voirie devant être créée pour le 31 décembre 1988 au plus tard. » L’acte de donation reprend ladite clause.
Mme [E] [J] fait valoir qu’il convient de déduire de la valeur de la donation qui sera retenue, la somme de 60.000 francs qu’elle a versée à sa mère qui la lui a réclamée et qui s’analyse en une contrepartie financière remettant en cause partiellement la donation à proportion du montant versé.
Madame [E] [J] établit la réalité d’un paiement par chèque dudit montant, inscrit en débit de son compte joint 13 avril 1988, conforté par la production d’une attestation du 11 avril 1988, de [U] et [T] [O] confirmant avoir reçu ladite somme versée par leur fille et son époux. Au demeurant, la réalité du versement n’est pas discutée par ses contradictrices.
Il apparaît que :
— la défunte a, dans une attestation du 24 septembre 1990, affirmé avoir reçu de sa fille et son beau-fils, ladite somme à titre d’aide pour des travaux dans leur propre maison, en sorte qu’il y a lieu de déduire cette somme de la valeur du bien donné précédemment ;
dans un document manuscrit du 6 septembre 2006, elle indique avoir demandé ladite somme à sa fille au titre des travaux de viabilisation du terrain donné mais avoir finalement utilisé la somme pour effectuer des travaux dans sa maison ;le 7 juillet 2007, elle affirme avoir reçu de sa fille et son beau-fils la somme de 60.000 francs en déduction du prix du terrain, en sorte qu’il y a lieu de considérer que la donation doit être évaluée à 140.000 francs ;Par un testament authentique du 21 septembre 2007 révoqué en 2012, elle reconnaît avoir demandé une contrepartie financière pour bénéficier du prix total qu’elle aurait perçu si elle avait vendu la totalité au lotisseur ;Dans son testament olographe du 26 octobre 2016, révoqué ensuite, la défunte indique léguer la moitié de la quotité disponible à sa fille [E] [J] pour compenser les frais de viabilisation qu’elle a payés et les conséquences du rapport à la succession.
A l’analyse de l’ensemble de ces documents, il apparaît que la défunte a varié quant aux motifs qui l’ont conduite à solliciter de sa fille le versement de la somme litigieuse, et qu’il ne peut en tout état de cause se déduire de ces écrits, postérieurs et au demeurant équivoques, que la somme versée par Mme [J] et son mari, plusieurs mois après la donation reçue par acte authentique qui n’en fait pas mention, serait une contrepartie financière qui la remettrait en cause. Dès lors, il ne saurait en être déduit le montant pour le calcul de la valeur du rapport.
Quant à la valeur du bien, qui doit être fixée en application des dispositions de l’article 860 du Code civil, il convient d’observer qu’au jour de la donation, le terrain donné était constructible et à viabiliser.
S’agissant de la valeur du terrain à l’époque du partage, deux attestations sont produites par la défenderesse.
Une première attestation (pièce 17 défenderesse) datant du 9 mai 2017 de l’étude de Maître [D] [H] estimant le terrain à 131.000,00 euros.
La seconde attestation (pièce 18 défenderesse) en date du 4 février 2020 émane de l’agence immobilière [44] qui estime le terrain entre 123.000,00 et 133.000,00 euros et précise expressément qu’il s’agit d’une estimation pour un terrain qui est viabilisé.
Les demanderesses produisent un tableau de vente de terrains sur la commune de [Localité 27] entre 2018 et 2019 qui aurait été établi par Maître [H] lors de la réunion des parties du 1er octobre 2020 (pièce 17 demanderesses). Il ressort de ce tableau que les ventes ont eu lieu entre 80.000,00 euros et 135.000,00 euros pour des terrains entre 575 et 835 m2.
Est également produite une attestation de Maître [D] [H], en date du 5 avril 2022, indiquant qu’entre 2019 et 2021, des terrains ont été vendus sur la commune de [Localité 27] pour des valeurs allant de 100.000,00 à 135.000,00 euros et des superficies de 490 à 785 m2.
Maître [H] ne précise pas dans ses évaluations si les valeurs sont retenues pour des terrains non viabilisés, mais l’agence immobilière [44] qui fournit des évaluations approchant, précise qu’il s’agit d’une estimation pour un terrain viabilisé.
En conséquence, il apparaît légitime de retenir une évaluation du terrain la plus proche du partage à hauteur de 131.000 euros et d’en déduire la somme de 34.000 euros correspondant aux frais de viabilisation justifiés par la défenderesse.
Il y a ainsi lieu de dire que Mme [E] [J] devra rapporter la somme de 97.000,00 euros.
Sur le rapport de la donation faite au profit des demanderesses :
L’article 860 alinéa 2 du Code civil énonce que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
En l’espèce, par acte notarié du 26 décembre 2016, [T] [F] veuve [O], a donné à Mesdames [I] et [Y] la nue-propriété du bien sis à [Adresse 28] cadastré section A numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18], pour y réunir l’usufruit au décès du donateur.
Le bien objet de la donation a fait l’objet de division cadastrale et a été vendu aux termes d’actes en date des 23 et 28 février 2018 reçus par Maître [D] [H], notaire à [Localité 46] (attestation de vente pièce 13 et 16 demandeurs) au prix de 184.000,00 euros et 80.000,00 euros (décompte vendeurs pièce 14 demandeurs) soit pour un total de 264.000,00 euros.
En conséquence, Mesdames [I] et [Y] devront rapporter chacune la somme de 132.000,00 euros.
3) Sur les autres demandes
Sur les demandes d’attributions
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
A défaut d’entente entre les héritiers, les lots, qui doivent être d’une valeur égale, faits en vue d’un partage judiciaire, doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions même pour des motifs d’équité ou d’opportunité.
En l’espèce, il ressort des débats et des conclusions que les parties ne s’accordent pas sur l’attribution des terres agricoles. Madame [E] [J] sollicite l’attribution de l’ensemble des terres agricoles à son profit alors que les demanderesses demandent une répartition des terres entre les trois héritières.
Aucune demande d’attribution préférentielle n’ayant été introduite, il n’appartient pas au tribunal d’attribuer les biens et il y a lieu en conséquence d’ordonner le tirage au sort des lots.
La loi n’autorise le tirage au sort que pour l’attribution des lots et non pour leur composition (Civ 1re 11 mars 1986 n° 84-16.596). Ainsi, le notaire procédera à la composition de 3 lots de valeur égale avant de réaliser les tirages au sort.
Sur le sort des meubles
En l’absence de justificatif, la demande tendant à juger que les meubles ont été partagés amiablement sera rejetée, étant observé que les parties peuvent toujours s’entendre sur un partage amiable de ces meubles, dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
Sur les droits des parties, la répartition des liquidités et du passif
En l’espèce, les parties s’accordent pour une répartition à part égale du passif successoral.
Pour le reste, et compte tenu de ce qui précède, le tribunal renvoie au notaire désigné qui devra dresser un état liquidatif, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [F] veuve [O] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [V] [L], notaire à [Localité 46] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DIT que Madame [E] [O] épouse [J] est tenue de rapporter à la succession, la somme de 97.000 euros ;
DIT que Mmes [A] [O] épouse [Y] et [W] [O] épouse [I] sont tenues de rapporter à la succession, la somme de 132.000,00 euros chacune ;
DIT que le notaire procédera au partage des terres agricoles par tirage au sort après composition de lots d’égales valeurs ;
REJETTE la demande portant sur le partage des meubles ;
DEBOUTE Mmes [A] [O] épouse [Y] et [W] [O] épouse [I] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [O] épouse [J] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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