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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00447 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5ICK
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[N] [D]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me LAMIOT-LE [Localité 7]
entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé [Adresse 2],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 857 500 227. Intermédiaire en Assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 504. Banque Populaire exploite la marque Crédit Maritime ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY,Vice-Président
Madame KAMENNOFF, Vice-président
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame KAMENNOFF et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, la date du 4 juin 2025 indiquée aux parties à l’issue des débats ayant été prorogée.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargé du rapport et a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries dont il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de son activité d’ostréiculteur, Monsieur [N] [D] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST (ci-après BPGO), le 7 janvier 2014, une convention d’ouverture de compte courant professionnel.
Il a ensuite souscrit auprès de ce même établissement :
— par acte sous seing privé du 3 novembre 2016, un prêt agriculture n°08692536 d’un montant de 10 900 euros, assuré auprès de CNP ASSURANCES selon contrat en date du 6 novembre 2016,
— par acte sous seing privé du 6 avril 2017, un prêt agriculture n°08704225 d’un montant de 14500 euros, assuré auprès de CNP ASSURANCES par contrat du même jour,
— par acte sous seing privé en date du 13 avril 2018, un prêt agriculture n° 08723688 d’un montant de 20 000 euros, assuré auprès de CNP ASSURANCES par contrat du même jour.
Le 11 juin 2019, Monsieur [D] a été victime d’un accident vasculaire cérébral et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2023.
Du fait de ce changement de situation, il n’a pu honorer les échéances des trois prêts souscrits et son compte professionnel a fonctionné à découvert.
Par mail en date du 29 juillet 2019, il a déclaré le sinistre auprès de la CNP ASSURANCES qui n’a pas pris position quant à sa garantie.
Par courriers en date du 27 juillet 2020, la BPGO a dénoncé la convention d’ouverture de compte et mis Monsieur [D] en demeure de régulariser les impayés des prêts qui lui avaient été consentis.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2020, la BPGO a signifié à Monsieur [D] la clôture du compte et la déchéance du terme des différents prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, la BPGO a fait assigner Monsieur [D] devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Monsieur [D] afait assigner la SA CNP ASSURANCES devant la même juridiction.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le Juge de la Mise en Etat a déclaré cet appel en intervention forcée irrecevable pour cause de forclusion.
Dans ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024, la BPGO demande au Tribunal de – condamner Monsieur [D] à lui verser les sommes de :
* 9 961, 59 euros au titre du découvert de son compte courant professionnel,
* 4413, 54 euros au titre du prêt n° 08692536, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 7705, 59 euros au titre du prêt n° 08704225 avec intérêts au taux contractuel de 1.15 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 15 713, 79 euros au titre du prêt professionnel n°08723688 outre intérêts au taux contractuel de 1.5 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— débouter Monsieur [D] de sa demande de délais de paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que Monsieur [D] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes sollicitées, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Elle souligne que Monsieur [D] ne justifiant pas suffisamment de sa situation financière actuelle, et s’étant déjà octroyé un délai non négligeable pour apurer sa dette, il devra être débouté de sa demande de délai de paiement.
Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Monsieur [D] demande à la juridiction de
A titre principal
— condamner la BPGO à lui verser la somme de 37 794, 51 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier,
— ordonner la compensation des dettes entres les parties,
— débouter la BPGO de toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire
— lui allouer les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement,
En tout état de cause
— débouter la BPGO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux titre des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] expose que la banque lui ayant imposé la souscription de contrats d’assurance groupe lors de l’octroi des prêts litigieux, elle était tenue envers lui d’une obligation d’information et de conseil comprenant notamment l’obligation de l’informer des modalités de prescription de son action envers l’assureur, mais qu’en l’espèce, la BPGO ne l’a avisé de l’existence de ce délai, ni lors de la souscription du contrat, ni lors des échanges intervenus suite à sa déclaration de sinistre, et auxquels elle a pourtant été associée, de sorte qu’elle a commis une faute le privant totalement de la prise en charge à laquelle il aurait pu prétendre en application des dispositions du contrat, qui devra lui être indemnisé à hauteur des sommes dues et donnera lieu à compensation.
Monsieur [D] ajoute, à titre subsidiaire que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter en une seule fois des sommes qui pourraient être mises à sa charge, de sorte qu’il est fondé à solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension de l’exécution provisoire de la décision.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] a souscrit auprès de la BPGO une convention de compte assortie d’une autorisation de découvert qui devait être régularisée, ainsi que trois prêts qui lui imposaient de s’acquitter de mensualités jusqu’à parfait remboursement.
Il est également constant que ces remboursement n’ont pas été honorés, ni par Monsieur [D] du fait de son accident de santé, ni par son assureur pourtant sollicité, de sorte que la banque a résilié le contrat d’ouverture de compte et prononcé la déchéance des prêts, rendant immédiatement exigibles les soldes dus.
Monsieur [D] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes sollicitées par la BPGO de ce chef.
Il sera en conséquence condamné à verser à la demanderesse les sommes de
— 9 961, 59 euros au titre du découvert de son compte courant professionnel,
— 4413, 54 euros au titre du prêt n° 08692536, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 7705, 59 euros au titre du prêt n° 08704225 avec intérêts au taux contractuel de 1.15 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 15 713, 79 euros au titre du prêt professionnel n°08723688 outre intérêts au taux contractuel de 1.5 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [D]
En application de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant que, lors de l’octroi des trois prêts professionnels consentis à Monsieur [D], ce dernier a souscrit, par l’intermédiaire de la BPGO, une assurance groupe auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Il est également établi que, ce faisant, le banquier, intermédiaire, était tenu d’une obligation d’information et de conseil envers l’emprunteur profane, quant à l’étendue des garanties ainsi souscrites par ses soins, leur adéquation avec sa situation, mais également quant aux conditions de mise en oeuvre de l’assurance, et notamment les délais de prescription applicables.
Aucun élément ne permet en l’espèce de retenir que la BPGO, qui ne conclut d’ailleurs aucunement sur ce point, ait effectivement informé Monsieur [D] de l’existence de ces délais lors de la souscription du contrat par son intermédiaire, ni encore lors des échanges intervenus suite à la déclaration de sinistre et dont il résulte des pièces versées au dossier qu’elle les avait suivis en qualité d’intermédiaire.
Il sera en conséquence retenu que la BPGO a commis une faute dans l’exécution de son obligation de conseil, qui a privé Monsieur [D], de la possibilité d’assigner la SA CNP ASSURANCES en justice afin de voir les échéances des prêts assurés prises en charge.
Il sera néanmoins également retenu que, d’une part, rien ne permet de retenir, en l’espèce, que les mensualités dues au titre des emprunts auraient été prises en charge dans leur totalité si la CNP avait ainsi été assignée dans les délais, quant bien même le contrat prévoit effectivement l’indemnisation de l’incapacité de travail, et, d’autre part, le délai de prescription applicable était bien mentionné dans les conditions générales signées par Monsieur [D] et dont une copie lui avait été remise.
Au regard de l’ensemble ces éléments, la perte de chance subie par ce dernier sera retenue à hauteur de 90 % des sommes dues au titre des trois prêts assurés, soit
— 3 972, 19 euros au titre du prêt n° 08692536,
— 6 935, 03 euros au titre du prêt n° 08704225,
— 14 142, 41 euros au titre du prêt n°08723688.
Il convient en revanche de relever que les sommes sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant n’étaient, quant à elles, pas assurées, et que rien n’établit, en l’état de la procédure, que le solde débiteur dont le paiement est sollicité soit consécutif à la situation médicale de Monsieur [D], ni aux manquement de la CNP ou de la BPGO.
La demande d’indemnisation de ce chef ne pourra en conséquence qu’être écartée.
Sur la compensation
L’article 1347 du Code Civil expose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Enfin l’article 1348 rappelle que la compensation peut être prononcée en justice, et que, dans ce cas et à moins qu’il n’en soit décidé autrement, elle produit ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les conditions étant réunies, il convient d’ordonner la compensation des dettes respectives des parties, telles que fixées dans la présente décision, de sorte que les soldes restant dus par Monsieur [D] au titre des prêts litigieux s’élèvent à :
— 441,35 euros au titre du prêt n° 08692536, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 770, 56 euros au titre du prêt n° 08704225 avec intérêts au taux contractuel de 1.15 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 1571,38 euros au titre du prêt professionnel n°08723688 outre intérêts au taux contractuel de 1.5 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier qu’au jour de ses dernières conclusions, Monsieur [D] avait été placé en retraite anticipée pour inaptitude et percevait dès lors une retraite d’un montant total net de 973, 34 euros.
Il est par ailleurs justifié de ce que ce dernier, désormais séparé de son épouse, s’acquitte de charges courantes pour un total de 998, 47 euros par mois, et participe aux frais d’entretien de son fils.
Il sera également relevé que si Monsieur [D] a tardé à s’acquitter des sommes dues au titre des concours souscrits auprès de la BPGO, cela résulte du fait de la CNP ASSURANCES qui ne s’est jamais positionnée quant à la garantie sollicitée, alors qu’elle avait été avisée de la situation de son assuré dès le mois de juillet 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] et de dire qu’il s’acquittera des sommes mises à sa charge pour un total de 12 644,88 euros hors intérêts, en 24 mensualités de 531, 04 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code Civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens.
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [D] succombant partiellement, il sera en revanche tenu aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LBG, Avocats à [Localité 6].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’application de cette disposition en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, en premier ressort, contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 9 961, 59 euros au titre du découvert de son compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfaite paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre des prêts souscrits les sommes de :
— 4413, 54 euros au titre du prêt n° 08692536, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 7705, 59 euros au titre du prêt n° 08704225 avec intérêts au taux contractuel de 1.15 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 15 713, 79 euros au titre du prêt professionnel n°08723688 outre intérêts au taux contractuel de 1.5 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SA Banque Populaire Grand Ouest à Monsieur [N] [D] les sommes de
— 3 972, 19 euros au titre du prêt n° 08692536,
— 6 935, 03 euros au titre du prêt n° 08704225,
— 14 142, 41 euros au titre du prêt n°08723688
à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation des créances ainsi fixées et relatives aux prêts,
EN CONSEQUENCE , CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer, au titre desdits prêts les sommes de
— 441,35 euros au titre du prêt n° 08692536, outre intérêts au taux contractuel de 0.95 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 770, 56 euros au titre du prêt n° 08704225 avec intérêts au taux contractuel de 1.15 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 1571,38 euros au titre du prêt professionnel n°08723688 outre intérêts au taux contractuel de 1.5 % à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
DIT que Monsieur [N] [D] s’acquittera des condamnations mises à sa charge en 24 mensualités de 531, 04 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette,
DIT qu’une seule échéance impayée, rendra, après mise en demeure, exigible le solde de la dette,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL LBG, Avocats au Barreau de Vannes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier La Présidente
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