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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF IARD c/ COMMUNE D ' [ Localité |
Texte intégral
N° minute : 26/00099
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F25S
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies à
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de Hélène SIOT, Greffière présente à l’appel des causes, aux débats et […], faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [B] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29, substituée par Me AROTCARENA, avocate au barreau de BAYONNE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
Monsieur [F] [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29, substituée par Me AROTCARENA, avocate au barreau de BAYONNE
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
ET :
COMMUNE D'[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 158
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 42
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.D.C [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice Madame [H] [Q] demeurant [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Madame [V] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
Madame [O] [I] [G] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
S.D.C [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71, Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 158
Parties intervenantes :
Madame [B] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
, Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 5 mai 2009, Madame [B] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] [U] ont fait l’acquisition des lots n°194, 195, 201, 202 et 203 au sein de la [Adresse 10], située [Adresse 11]. M. et MME [K] sont propriétaires de la parcelle voisine [Cadastre 1] outre celles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en indivision et Madame [C] [J] est propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 4] outre celles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en indivision. Ces parcelles voisines sont situées [Adresse 2]
Dans la procédure n° RG 25/465, par actes de commissaire de justice en date du 3 et 7 octobre 2025, Madame [B] [N] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] [U] ont fait assigner :
— le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
— Madame [C] [J]
— Monsieur [D] [K]
— Mme [O] [I] [G] [Y] épouse [K]
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]
— la commune [Localité 1]
— l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) Communauté d’agglomération du Pays-Basque
— la S.A. MMA IARD
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. aux fins d’expertise judiciaire.
Par conclusions n° 1, notifiées le 3/02/26, ils sollicitent une expertise.
Ils expliquent que :
— ils sont assurés auprès de la SA MMA IARD
— le syndicat des copropriétaires [Cadastre 5] est propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 6]
— leur lot dépendant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
— M. et MME [K] sont propriétaires de la parcelle voisine [Cadastre 1] outre celles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en indivision
— Madame [C] [J] est propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 4] outre celles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en indivision
— la communauté d’agglomération du pays basque est propriétaire d’un ouvrage maçonné permettant le recollement du ruisseau qui traverse leur propriété
— la mairie d'[Localité 1] a délivré le permis de construire prévoyant la création d’un bassin de rétention qui n’a pas été réalisé
— ils ont été victimes de plusieurs inondations pour lesquelles une expertise amiable était réalisée le 19/09/23 constatant que lors de fortes pluies, les eaux de surface et de mi-surface s’accumulaient au droit de l’ancien mur de pierre séparant leur bien des parcelles voisines et se rejetaient sur leur parcelle ;
— le rapport faisant suite à la réunion d’expertise amiable du 19/09/25 indique que le débordement du ruisseau est une des causes des inondations qu’ils subissent
— malgré plusieurs réunions et tentatives de conciliation, les propriétaires des fonds voisins demeurent inactifs face à un risque d’effondrement du mur.
Dans la procédure n° RG 25/522, par acte de commissaire de justice en date du 26/11/25, M. [D] [K], Mme [O] [I] [G] [Y] épouse [K] et la SA CARDIF IARD ont fait assigner M. [P] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 3/02/2026, ils s’en rapportent sur la demande d’expertise et sollicitent de recevoir la SA CARDIF IARD en son intervention volontaire.
Ils excipent de ce que :
— M. et MME [W] ont fait construire une maison sur la parcelle [Cadastre 1] courant décembre 2020, qu’ils ont acquise le 12/01/21
— la SA CARDIF IARD est leur assureur multi risque habitation.
Dans la procédure n° RG 26/032, par acte de commissaire de justice en date du 8/12/25, Mme [C] [J] a fait assigner M. [E] [L], M. [P] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référés.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite la jonction de la présente procédure avec celle n° RG 25/465.
Elle excipe de ce que :
— sa maison est située sur la parcelle [Cadastre 4] formant le lot N°4 du lotissement [Adresse 8] acquise le 24/01/24 auprès de M.[E] [L]
— l’acte de vente de sa maison stipulait une clause de séquestre de 2000 euros pour la réparation du mur et l’obligation des vendeurs dans la limite de 6000 euros
— cette maison a été construite par M. et MME [W] selon permis de construire du 4/09/15 et déclaration d’achèvement des travaux du 20/12/20.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] s’en rapporte à justice.
Il précise que les parcelles voisines de celle des requérants soit celle cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 3] sont situées [Adresse 2].
Par conclusions notifiées le 3/02/26, l’EPCI Communauté d’agglomération du pays basque s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SA MMA IARD, assureur de M. et Mme [Y] conclut au débouté.
Elle indique que le contrat d’assurance souscrit par M. et MME [Y] n’a pas pour objet de garantir les désordres de conception ou malfaçons.
Citée en la personne de Mme [Z] [A], chargée d’accueil, la commune d'[Localité 1] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
Citée en la personne de Mme [S] [X], gérante dy syndic de copropriété, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 10] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire:
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention;
En vertu cependant de l’article 325 du Code de procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant;
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que la SA CARDIF IARD est l’assureur de M. [D] [K], Mme [O] [I] [G] [Y] épouse [K] ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intervention de la SA CARDIF IARD, es qualité d’assureur de M. [D] [K], Mme [O] [I] [G] [Y] épouse [K] ;
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise amiable en date du 2/10/23 et 19/01/24 (société Union d’experts) que la parcelle de M. et Mme [Y] est confrontée à des infiltrations et inondations à répétition lors de fortes pluies en raison d’un défut manifeste de gestion des euax pluviales sur les terrains en surplomb ; ces inondations ont engendré des dégradations dans la maison (peintures en pied de façades, doublage intérieur de l’entrée, gonflements des huisseries, mobilier dégradé, instabilité du mur de clôture en pierre appartenant aux voisins ;
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1/09/25 confirme ces désordres ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise ;
Sur la jonction et les déclarations d’expertise commune :
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’ action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ;
En l’espèce, il est constant que :
— les procédures n° RG 26/032 et n° RG 25/522 ont le même objet que celle n° RG 25/465
— que M. [E] [L] a vendu à Mme [J], la maison susceptible d’être à l’origine des désordres sur la maison voisine appartenant à M. et Mme [Y] (acte notarié du 24/01/24)
— que M. [P] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] ont fait construire les maisons appartenant désormais à M. et MME [R] et Mme [J] (dossier de permis de construire);
Sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la dite société, il convient de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise;
En conséquence, il convient de prononcer la jonction des procédures n° RG 26/032 et n° RG 25/522 avec celle n° RG 25/465 et déclarer les opérations d’expertise communes à M. [E] [L], M. [P] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent DAGUES, 1er Vice-président près le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
DECLARONS irrecevable l’intervention de la SA CARDIF IARD, es qualité d’assureur de M. [D] [K], Mme [O] [I] [G] [Y] épouse [K] ;
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 26/032 et n° RG 25/522 avec celle n° RG 25/465 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [T] [LX], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 11], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 6000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [F] [Y] [U] et Madame [B] [N] épouse [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DECLARONS les opérations d’expertise communes à M. [E] [L], M. [P] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [F] [Y] [U] et Mme [B] [N] épouse [Y].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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