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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 24/05269 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XIN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IMMOBILIER DE LASCOURS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Adrien AKROUNE avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[M] [L] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
L’immeuble en copropriété voisin a pour adresse [Adresse 3].
[M] [L] a donné à bail cet appartement le 01.03.2024.
L’appartement a subit un dégât des eaux le 19.03.2024.
Le preneur a résilié le bail par courrier du 23.03.2024 sur le fondement de ce dégât des eaux.
Par un courrier du 03.09.2024, le syndic de la copropriété [Adresse 4] a communiqué au syndic de la copropriété [Adresse 1] un rapport d’inspection des canalisations du 19.07.2024 et l’a invité a faire procéder en urgence à la réfection de son réseau horizontal enterré.
*
Par assignation du 06.12.2024, [M] [L] a fait attraire le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1134 et 1147, 1240 du code civil, 3, 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 808, 809, 263 et suivants, 700 du code de procédure civile, aux fins de
« VENIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
— s’entendre condamner à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 17.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice,
— s’entendre condamner à mandater l’entreprise de leur choix pour diligenter les travaux propres à réparer les canalisations du [Adresse 1] à l’origine des désordres rencontrés par M. [L] le tout assorti d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au premier jour de mise en œuvre des travaux,
— s’entendre condamner à payer à M. [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience du 23.05.2025, [M] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des mêmes textes, demande :
Une provision de 10 283,90 € au titre de la remise en état de son appartement,Une provision de 23 800 € en réparation de la perte locative,2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, de prévaut de contestations sérieuses et subsidiairement de débouter [M] [L] de ses demandes outre 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, [M] [L] se prévaut de l’état des canalisations enterrées de le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, pour expliquer les entrées d’eau dans son appartement.
Il indique que les travaux ont été réalisés, de sorte qu’il ne demande plus la condamnation à la réalisation des travaux sous astreinte.
Pour autant, il ne précise pas que l’humidité ait cessé depuis la réalisation des travaux de canalisation de la copropriété voisine.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, se prévaut de ce que l’immeuble de [M] [L] bénéficierait d’un puits, et qu’il serait suspecté qu’une rivière souterraine serait à l’origine des désordres.
Il en justifie par la production d’un titre de propriété et d’un rapport diligenté par H2M le 28.03.2024.
Dès lors, non seulement la recherche d’un lien causal contesté relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés, mais en l’état, le lien causal est très insuffisant pour justifier l’octroi d’une provision à valoir sur une indemnisation
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’écarter les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de travaux postérieurement à l’assignation, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice,, succombe, de fait, partiellement à l’instance, et supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
REJETONS les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2025 à :
— Maître Adrien AKROUNE
— Maître Charles TROLLIET-MALINCONI
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