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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 mars 2026, n° 25/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT RHIN, Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, FRANCE TRAVAIL PACA, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03262 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK63
Minute N°26/00067
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 06 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A]
né le 07 Mai 1971 à COLMAR (68000)
de nationalité Française
ETG RDC APP 11, Résidence Nautilus
1303 Rte du Pellegrin Domaine Safran
83250 LA LONDE-LES-MAURES
comparant en personne
Madame [F] [W] épouse [A]
née le 01 Novembre 1976 à MULHOUSE (68100)
de nationalité Française
ETG RDC APP 11, Résidence Nautilus
1303 Rte du Pellegrin Domaine Safran
83250 LA LONDE DES MAURES
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production service contentieux
34 rue Alfred Curtel – CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
[T]
29 Rue Jean Monnet
31240 ST JEAN
non comparante, ni représentée
CAF DU HAUT RHIN
26, Av Robert Schumann
68084 MULHOUSE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [U] [A] et Madame [F] [A] née [W] (ci-après « les débiteurs ») à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 12 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de traiter la situation de surendettement des débiteurs.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 20 mars 2025 et au recours de la Société [T] (ci-après « le créancier ») le 04 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 novembre 2025, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 19 janvier 2026.
A l’audience, la Société [T] n’a pas comparu mais la bailleresse, Madame [B] [M] a écrit au Tribunal par courrier contradictoire reçu le 11 septembre 2025 afin de faire valoir ses prétentions.
Elle conteste l’effacement de sa dette en soulignant le fait que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise. Elle indique que la dette s’élève à ce jour à la somme de 4 585,84 euros. Elle mentionne le fait que les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures imposées le 03 janvier 2023 prévoyant un moratoire de 24 mois. A ce titre, elle précise que lesdites mesures n’ont pas été respectées et qu’une procédure en résiliation de bail et expulsion a été engagée à l’encontre des débiteurs. Elle ajoute que ces derniers ont repris le paiement des loyers courants et effectué des paiements complémentaires uniquement lorsque l’assignation en vue de l’audience leur a été signifiée. Elle souligne le fait que le jugement a suspendu l’acquisition de la clause résolution du bail et a autorisé les débiteurs à s’acquitter des sommes dues en 35 mensualités de 105 euros et une 36ème pour le solde. Par ailleurs, elle déclare que le loyer du mois d’août 2025 n’a été que partiellement réglé.
Par un second courrier reçu le 08 janvier 2026, Madame [B] [M] a écrit au Tribunal afin d’actualiser la dette locative à la somme de 4 157,22 euros et maintenir sa demande initiale.
A l’audience, les débiteurs ont comparu.
Ils affirment avoir reçu les moyens du recours. Ils indiquent que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 3 067,75 euros. A ce titre, ils précisent qu’ils ont réglé le loyer de janvier 2026 et qu’ils règlent les loyers courants. Par ailleurs, ils déclarent être tous les deux saisonniers (CDD renouvelables) et effectuer des contrats de 8 à 10 mois. La débitrice précise travailler actuellement chez LIDL en CDD jusqu’au 1er février 2026. S’agissant du débiteur, il indique reprendre le travail début février 2026 dans un restaurant à LA LONDE et déclare percevoir à ce jour le chômage. Les débiteurs ajoutent qu’ils payent la pension alimentaire courante mais qu’ils ont en parallèle des pensions alimentaires à payer obligatoirement. Ils sollicitent la confirmation de l’effacement.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 20 mars 2025 et a exercé son recours le 04 avril 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs est présumée, le créancier ne soulève pas la mauvaise foi des débiteurs et conséquemment n’excipe pas que ces derniers n’ont pas procédé au paiement du loyer courant dans le but d’échapper volontairement à leurs obligations, ce qui aurait pu les rendre irrecevables à la procédure de surendettement, mais sollicite uniquement que la dette locative ne soit pas effacée.
De surcroît, Madame [B] [M] produit aux débats un dernier décompte actualisé arrêté au 01 janvier 2026. S’il ressort de ce dernier que le loyer du mois d’août 2025 n’a été que partiellement réglé (583,16 euros au lieu de 976,16 euros), il n’en demeure pas moins que les débiteurs se sont acquittés dans leur totalité de l’ensemble des loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 15 janvier 2025. De plus, nous constatons à la lecture du décompte locatif que les débiteurs respectent également, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le paiement de l’échéancier mis place par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, à savoir la somme de 105,00 euros sur 35 mois.
Par ailleurs, les débiteurs affirment à l’audience s’être acquittés du loyer de janvier 2026, soit la somme de 985,07 euros, avec en complément la somme de 105,00 euros pour le remboursement de leur dette. Toutefois, ils ne produisent aucun document permettant de justifier de la situation qu’ils avancent.
En outre, à l’audience, les débiteurs ont déclaré être tous les deux en CDD, contrats saisonniers avec des périodes de chômage, soit des contrats précaires.
Ainsi, au regard du contexte actuel et notamment de l’inflation, aucun élément objectif ne permet de prévoir un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière des débiteurs est irrémédiablement compromise, compte tenu de leurs contrats de travail précaires.
Partant, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le recours de la Société [T] recevable mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [U] [A] et Madame [F] [A] née [W] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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